Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2601253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026 Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de la conseiller face à la diffamation dont la liste « Demain Saint-Médard » fait l’objet et au silence gardé par l’administration sur sa dénonciation de cette diffamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. »
3. La requête de Mme A…, qui, au demeurant, ne contient aucune conclusion ni aucun moyen de droit, doit, eu égard tant à son objet qu’à l’office du juge administratif, être regardé comme une protestation électorale. Cette requête présente un caractère prématuré au regard des dispositions précitées de l’article L. 248 du code électoral et ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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