Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2314749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A… C…, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 15 septembre 2021 prévoyant une rémunération mensuelle de 1 554 euros brut, qu’il a perçu 16 946 euros de salaires en 2022 et déclaré 17 804 euros de revenus en 2021, 7 908 euros en 2020, 16 704 euros en 2018 et 17 255 euros en 2017, tandis que la baisse de ses revenus survenus en 2019 et 2020 est imputable à la crise sanitaire qui a particulièrement touché son secteur d’activité et à sa poursuite d’une formation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de rejet sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né le 10 février 1974, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 27 janvier 2023. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a procédé au classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. C…. Par suite, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la décision ministérielle du 12 janvier 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ».
4. Les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». L’article 37-1 du même décret prévoit que « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance ; (…) », tandis que l’article 9 de ce décret précise que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; (…) 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ».
6. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas produit, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 13 octobre 2023 et dont il a accusé réception le 31 octobre 2023, l’original de son acte de naissance légalisé, accompagné de l’original de la traduction effectuée par un traducteur assermenté, dans le délai de deux mois qui lui avait été fixé, alors que ces pièces étaient nécessaires à l’instruction de sa demande.
7. Le requérant, qui n’a pas produit d’écriture postérieurement à l’introduction de sa requête le 4 octobre 2023, ne conteste pas utilement la matérialité de cette circonstance en se prévalant de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, tel qu’il est soulevé par M. C…, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 12 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Réglement européen ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Opposition ·
- Téléphonie mobile ·
- Notification ·
- Légalité
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Communauté urbaine ·
- Emprise au sol ·
- Révision ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Commune ·
- Commissaire enquêteur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Injonction ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit syndical ·
- Légalité ·
- Enseignant ·
- Education ·
- Mineur ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.