Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 2506241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Laveissière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel recteur de l’académie D a prononcé le prolongement de la suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 13 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du rectorat D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte atteinte durablement à sa vie professionnelle, à ses droits syndicaux et à sa vie personnelle et familiale ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article R. 914-104 du code de l’éducation, en l’absence de production de la proposition de prolongation de suspension émise par le chef d’établissement du lycée privé Sainte-Marie de la Bastide à Bordeaux ; la décision est entachée d’un défaut de motivation en fait ; l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, erreur de fait et erreur d’appréciation en ce que la décision querellée ne fait mention d’aucune faute grave et suffisamment vraisemblable qu’il aurait commise en méconnaissance de l’article R. 914-104 du code de l’éducation ; sauf à justifier les motifs ayant conduit le chef d’établissement à supprimer les deux notes 0/20 du carnet de note final d’une élève, il doit être regardé comme soumettant au juge des éléments susceptibles de faire présumer une discrimination fondée sur son engagement syndical.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, le recteur de l’académie D conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2506240 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 25 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Roncin, représentant M. A, qui confirme ses écritures et qui soulève le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article R. 914-104 du code de l’éducation en ce qu’il méconnait le principe d’égalité, la circonstance que M. A soit contractuel de droit privé ne suffit pas à justifier la différence de traitement avec un enseignant de droit public qui bénéficie de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
— Mme C, représentant l’académie D, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 septembre 2025 à 15h15, pour le recteur de l’académie D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est maître contractuel classé à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de physique chimie au sein du lycée privé sous contrat d’association Sainte-Marie de la Bastide à Bordeaux. Par un arrêté du 12 mai 2025, le recteur de l’académie D l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire avec maintien du traitement, dans la limite de quatre mois à compter de la notification de cet acte. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le recteur de l’académie D a prononcé le prolongement de cette mesure pour une durée de quatre mois à compter du 13 septembre 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 914-104 du code de l’éducation : « En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, M. A fait valoir que cette prolongation de suspension de fonctions porte atteinte durablement à sa vie professionnelle, à ses droits syndicaux et à sa vie personnelle et familiale.
6. L’arrêté litigieux, qui maintient l’intégralité du traitement de l’intéressé, n’a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a comme seule portée de l’écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement du lycée et de permettre l’établissement contradictoire des faits. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel du 19 septembre 2025 de la vice-procureur, chef du parquet mineurs famille D, adressé au rectorat D que l’enquête pénale diligentée à l’encontre de M. A est toujours en cours et que la suspension favorise les révélations des victimes et des témoins. En outre, si M. A fait valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse exercer ses fonctions syndicales, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié quant aux conséquences de la décision contestée sur l’exercice de ses droits syndicaux et il ressort des pièces du dossier que M. A a, malgré la suspension de ses fonctions prononcée le 12 mai 2025, pu assister à la réunion du 30 juin 2025 du comité social et économique de Sainte-Marie Bastide. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mesure en litige fait suite à un signalement du 10 mai 2025 du chef d’établissement du lycée privé Sainte-Marie de la Bastide, relatant le recueil par un enseignant de propos préoccupants et concordants relatifs à des faits d’attouchements et de propos à caractère sexuel de la part de M. A, dénoncés par plusieurs élèves. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel de la vice-procureur, chef du parquet mineurs famille D, adressé au rectorat D que des victimes ont confirmé les attouchements sexuels et propos sexualisés de l’intéressé. Ainsi, la suspension de M. A est justifiée au regard de l’intérêt du service compte tenu du caractère de la gravité des faits imputés à l’intéressé et eu égard à ses fonctions d’enseignant qui l’amènent au contact régulier des mineurs. Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation du requérant que de l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du rectorat de l’académie D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506241 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie D.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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