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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2515482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisie en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A B du centre provisoire d’hébergement (CPH) de Malakoff géré par l’association du Centre d’action sociale protestant (CASP) et de l’hébergement géré par ce même CPH qu’elle occupe en diffus au 20, avenue de Verdun à Montrouge (92120) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de Mme B de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ; en outre, son maintien au centre provisoire d’hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ; et, enfin, une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée le 20 août 20225, notifiée le 22 août 2025 mais celle-ci est restée à ce jour sans effet ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B se maintient illégalement dans le centre provisoire d’hébergement ;
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés a été entendu, au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A B du centre provisoire d’hébergement (CPH) de Malakoff géré par l’association du Centre d’action sociale protestant (CASP) situé au 82, avenue Pierre Brossolette à Malakoff (92240) et de l’hébergement géré par ce même CPH qu’elle occupe en diffus au 20, avenue de Verdun à Montrouge (92120).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 349-3 du même code : « I.- Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (). / II.- Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien (). ». Selon l’article R. 349-1 du même code : « Les centres provisoires d’hébergement accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Les centres provisoires d’hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Enfin, l’article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. « . Aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Selon l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un centre d’hébergement, le juge des référés du tribunal
administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune
contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne née le
15 juillet 2001 bénéficiant de la protection internationale depuis le 12 mai 2023, a été accueillie le 25 juillet 2023 au sein du CPH de Malakoff géré par l’association du CASP dans le cadre d’un contrat de séjour conclu avec cette association. Par un courrier en date du 5 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris à son encontre une décision de sortie en raison du manquement à son contrat de séjour constitué par son refus de la proposition de logement qui lui a été adressée. Mme B n’a pas donné suite à cette décision de sortie et s’est maintenue dans l’hébergement qu’elle occupe, au-delà du délai autorisé. Le 5 août 2025, la direction de l’association du CASP lui a adressé une décision de fin de prise en charge. Le 22 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure l’intéressée de quitter les lieux. Sa mise en demeure est restée sans suite et Mme B continue de se maintenir dans le centre d’hébergement alors même qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. En outre, et comme le fait valoir, sans être contesté, le préfet des Hauts-de-Seine, le département des Hauts-de-Seine ne compte que 757 places au sein de CPH pour accueillir les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire se trouvant dans une situation de vulnérabilité et il est nécessaire de pouvoir libérer des places pour accueillir les personnes ayant besoin d’un hébergement. En effet, les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B de quitter, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle occupe irrégulièrement au CPH de Malakoff géré par l’association du CASP situé au 82, avenue Pierre Brossolette à Malakoff (92240) et de l’hébergement géré par ce même CPH qu’elle occupe en diffus au 20, avenue de Verdun à Montrouge (92120).
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’elle occupe irrégulièrement au centre provisoire d’hébergement de Malakoff géré par l’association du Centre d’action sociale protestant et de l’hébergement géré par ce même centre provisoire d’hébergement qu’elle occupe en diffus au 20, avenue de Verdun à Montrouge (92120).
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à Mme A B
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515482
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