Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2535921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’accélérer l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que les conditions d’urgence et d’utilité des mesures sollicitées sont satisfaites et qu’il n’existe pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 mars 2026 qui accorde les mêmes droits que le titre de séjour précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’une part, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
En cours d’instance, le préfet de police a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 11 décembre 2025 au 10 mars 2026. Par suite, les conclusions de Mme A… à fin d’injonction tendant à la délivrance de cette attestation sont devenues sans objet.
D’autre part, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée en cours d’instance et valable jusqu’au 10 mars 2026 accorde à la requérante les mêmes droits que ceux attachés au titre de séjour dont elle demande le renouvellement, à savoir une carte de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police d’accélérer l’instruction de sa demande ne présentent aucun caractère d’urgence. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A… tendant ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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