Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 févr. 2026, n° 2600349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier et le 2 février 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Sillans-la-Cascade a fait opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de la réalisation d’une station de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin des Grives, cadastré 128 B 455, sur le territoire communal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, pour le cas où l’existence d’une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d’enjoindre au maire de la commune d’avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sillans-la-Cascade une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L 600-3-1 du code de l’urbanisme, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision d’opposition est présumée et, en outre, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Sillans-la-Cascade n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société Free Mobile ; alors que la pétitionnaire a fait diligence pour réaliser son projet ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Une décision de non opposition à déclaration préalable tacite est intervenue un mois après le dépôt, le 11 septembre 2025, d’un dossier complété de déclaration, avant la notification de l’arrêté attaqué le 13 octobre 2025, alors que les délais ne sont pas francs et que le maire ne se trouvait pas en compétence liée pour s’exonérer d’une procédure contradictoire de retrait ;
Le motif tiré du risque incendie est entaché d’erreur d’appréciation et d’une erreur de droit car l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie qui prévoit une largeur suffisante du chemin d’accès n’est opposable qu’aux bâtiment d’habitations et ne prévoit qu’une largeur de 3 mètres, alors que la largeur effective est supérieure à 4 mètres ; le maire aurait pu délivrer l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales ;
La demande de substitution de motif au profit de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas fondée car la commune de Sillans-la-Cascade est pourvue d’un PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la commune de Sillans-la-Cascade, représentée par Me Carlhian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2505251 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Brunstein-Compard pour la société Free Mobile,
- et celles de Me Carlhian pour la commune de Sillans-la-Cascade.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société Free Mobile n’ait pas fait diligence dans la poursuite de son projet. Ainsi, la société Free Mobile justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne les moyens :
Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de notification d’une décision d’opposition dans le délai prévu par cet article, l’auteur d’une déclaration de travaux exemptés du permis de construire bénéficie d’une décision implicite de non-opposition. Ainsi, la notification ultérieure d’une décision d’opposition, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’une décision implicite de non-opposition, s’analyse comme un retrait de cette décision implicite. En outre, le délai d’instruction d’une déclaration préalable de travaux, qui n’est pas un délai de procédure contentieuse, n’est pas franc, et se décompte de jour à jour. Enfin, ne s’agissant pas d’un délai de procédure contentieuse, au sens de l’article 642 du code de procédure civile, il ne peut être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable au cas où il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part de ce qu’une décision de non opposition à déclaration préalable tacite est intervenue le 11 octobre 2025 soit un mois après le dépôt, le 11 septembre 2025, d’un dossier complété de déclaration, avant la notification de l’arrêté attaqué le 13 octobre 2025, alors que les délais ne sont pas francs et que le maire ne se trouvait pas en compétence liée pour s’exonérer d’une procédure contradictoire de retrait et, d’autre part, de ce que le motif tiré du risque incendie est entaché d’erreur d’appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de retenir, en l’état du dossier, les autres moyens.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de la commune de Sillans-la-Cascade, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, délivre à la société Free Mobile un certificat de non opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Sillans-la-Cascade dirigées contre la société Free Mobile qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sillans-la-Cascade la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Sillans-la-Cascade a fait opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de la réalisation d’une station de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin des Grives, cadastré 128 B 455, sur le territoire communal, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sillans-la-Cascade, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, de délivrer à la société Free Mobile un certificat de non opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Sillans-la-Cascade versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sillans-la-Cascade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Sillans-la-Cascade.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 février 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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