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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2506329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de régularisation sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Massy, dans le département de l’Essonne (91300). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 19 août 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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