Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2317332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 4 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler son compte-rendu définitif d’entretien professionnel établi en 2023 au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- la communication par son autorité hiérarchique de son compte-rendu définitif d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, à la suite de l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale, n’était pas motivée ;
- son compte-rendu d’entretien professionnel définitif au titre de l’année 2022 procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle dès lors qu’il ne reflète pas son investissement sans faille, la réalisation de ses objectifs et sa forte implication pour le service public qui lui ont permis d’obtenir d’excellentes évaluations professionnelles jusqu’en 2021 et ont conduit à sa promotion dans le corps des contrôleurs des finances publiques par inscription sur liste d’aptitude ; que depuis sa promotion intervenue au mois de septembre 2021, il a continué à exercer les mêmes fonctions, dans un service dont les résultats sont excellents, et qu’une promotion ne peut justifier une dépréciation de sa valeur professionnelle, d’autant qu’il exerce désormais des fonctions d’encadrement l’ayant conduit à améliorer sa manière de servir et à accroitre son implication et son investissement ; que les comptes-rendus de ses entretiens professionnels au titre des années 2023 et 2024 témoignent de ce qu’il est consciencieux et travailleur, ainsi qu’il l’a toujours été, et révèlent ainsi le caractère mensonger et subjectif du contenu du compte rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de comporter l’exposé de moyens en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-11 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens qui pourraient être identifiés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2010-88 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a intégré la direction générale des finances publiques le 1er janvier 1996. Affecté au service des impôts des particuliers de Pornic depuis le 1er septembre 2015, il a été promu au grade de contrôleur des finances publiques de 2ème classe le 1er septembre 2021. Le 12 avril 2023, s’est tenu son entretien professionnel au titre de l’année 2022. Le compte-rendu de cet entretien lui a été notifié le 16 mai 2023. Le même jour, il a formé un recours hiérarchique afin d’obtenir la révision de ce compte-rendu. Ce recours ayant été rejeté par une décision du 5 juillet 2023, le 17 juillet 2023, il a saisi la commission administrative paritaire nationale afin qu’elle demande à l’autorité hiérarchique de procéder à la révision de ce compte-rendu. Le 17 novembre 2023, cette commission a rendu un avis défavorable et l’autorité administrative a notifié à M. A… son compte-rendu d’entretien définitif, identique à celui notifié le 16 mai 2023. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation du compte-rendu définitif d’entretien professionnel établi en 2023 au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier ». Aux termes de l’article 6 : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que si l’autorité hiérarchique du fonctionnaire ayant saisi la commission administrative paritaire afin d’obtenir la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel est tenue de lui communiquer le compte-rendu définitif de son entretien professionnel, celle-ci n’est pas tenue d’assortir cette communication d’éléments de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la communication, par l’autorité hiérarchique, de son compte rendu définitif d’entretien professionnel au titre de l’année de gestion 2022 est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus, que l’appréciation générale de la valeur professionnelle d’un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l’accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs à son comportement. L’autorité chargée de l’évaluation de la valeur professionnelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l’agent, sous réserve de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l’erreur manifeste d’appréciation, le juge de l’excès de pouvoir exerçant un contrôle restreint sur l’appréciation portée, à l’occasion de son entretien professionnel, sur la manière de servir d’un fonctionnaire.
5. Compte tenu du caractère annuel de l’entretien professionnel qui vise à apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, le requérant ne peut utilement se prévaloir du contenu de ses comptes-rendus d’entretien professionnel antérieurs ou postérieurs à l’année 2022. En outre, ni ses allégations générales selon lesquelles son service d’affectation avait obtenu d’excellents résultats au cours de l’année 2022, il apportait un soutien technique et bienveillant à ses équipes, était très investi et impliqué, ni la circonstance qu’il a été promu dans le corps de catégorie B des contrôleurs des finances publiques le 1er septembre 2021 suite à son inscription sur la liste d’aptitude, ne suffisent à remettre en cause l’appréciation de sa valeur professionnelle figurant dans le compte-rendu contesté, qui, tout en soulignant les progrès lui restant à faire pour remplir au mieux ses missions d’encadrement et de pilotage, inhérentes au corps récemment intégré, fait état de ses très solides connaissances professionnelles, de sa capacité à les mutualiser, de son sens avéré du service public et de sa capacité à fixer des objectifs aux agents dont il a la responsabilité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son compte-rendu définitif d’entretien professionnel au titre de l’année de gestion 2022 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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