Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2606562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mora, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial pour son épouse et son enfant, ensemble la décision du 16 octobre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’état de santé de son épouse, qui souffre d’une spondylarthrite ankylosante, maladie chronique et dégénérative impliquant un rhumatisme inflammatoire, des douleurs lors des transferts et lors du port de charges et doit s’occuper seule de son enfant de trois ans, nécessitant qu’il lui apporte une assistance quotidienne dont elle est privée, et de l’âge de l’enfant, nécessitant des liens suffisants avec son père pour son bon développement et qui ressent une souffrance psychologique du fait de l’absence de son père ; la durée de la séparation justifie également l’urgence ;
- s’agissant du doute sérieux, les décisions ne sont pas suffisamment motivées au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait au regard des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la condition de ressources étant remplie ;
- la condition de logement prévue aux articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également remplie ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 2515834 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B…, ressortissant tunisien qui a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse avec laquelle il s’est marié le 23 septembre 2021 et de son enfant né le 7 juillet 2022, demande la suspension de la décision 30 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, ensemble la décision du 16 octobre 2025 rejetant son recours gracieux. Pour justifier l’urgence d’une suspension de ces décisions, M. B… fait valoir qu’elles ont pour effet de le maintenir séparé pour une durée importante de son épouse, qui souffre d’une spondylarthrite ankylosante nécessitant qu’il lui apporte une assistance quotidienne notamment en vue de s’occuper de son enfant, dont l’âge nécessite des liens avec son père pour son développement et qui ressent une souffrance psychologique. Toutefois, le requérant, qui réside en France sous couvert d’un certificat de résidence valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2035, s’est marié en 2021 en Tunisie avec une compatriote, le couple ayant eu un enfant dans ce pays né en 2022, la famille n’ayant ainsi jamais partagé une communauté de vie. M. B…, qui n’est pas privé de la possibilité de retrouver sa famille en Tunisie voire en France sous couvert de visas, se borne à produire un certificat médical établi le 25 décembre 2025 et une attestation qui ne suffisent pas à établir que l’état de santé de son épouse nécessiterait sa présence pour les actes de la vie quotidienne, aucun élément n’étant apporté quant à l’état de santé de l’enfant. Dans ces conditions, les décisions litigieuses, qui n’ont pas, par elles-mêmes, pour effet de modifier la situation administrative et familiale de M. B…, n’affectent pas de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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