Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2025, n° 2504315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504315 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme E A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D, B, et C A, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 26 mars 2024 ayant refusé à ses enfants un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, délivrer à titre provisoire les visas sollicités dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard des graves problèmes de santé de sa fille B, de sa déscolarisation, du départ prochain de sa cousine en Sierra Léone pour y rejoindre son mari et au regard de la durée de séparation d’avec ses enfants.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation ; elle viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est justifié du lien de filiation par les éléments de possession d’état produits ; elle viole les stipulations de l’article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours la requérante se prévaut des graves problèmes de santé de sa fille B, de sa déscolarisation en lien avec cet état, du départ prochain de sa cousine en Sierra Léone pour y rejoindre son mari et de la durée de séparation d’avec ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’alors que l’intéressée a obtenu le statut de réfugié par une décision de cour nationale du droit d’asile le 22 septembre 2022, qu’elle a adressé les demandes de visa le 18 novembre 2022, lesquelles n’ont été enregistrées que le 18 janvier 2023 puis refusés le 26 mars 2024, et alors que la décision implicite de la commission de recours la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est née le 22 juin 2024, elle a attendu le 7 mars 2025 pour saisir le juge des référés soit près d’un an après les refus consulaires et plus de sept mois après la naissance de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Au regard de ces éléments, la requérante doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. De plus, il est constant que l’enfant B bénéficie d’une prise en charge médicale. Dans ces conditions la décision de la commission ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la requérante comme de ses enfants, nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours en annulation déposé par l’intéressée.
4. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme E A.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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