Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mars 2026, n° 2601554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Haas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de la Gironde le 26 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 48 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses enfants et leur mère, qui bénéficient du statut de réfugiés, sont hébergés en hôtel et qu’il ne peut habiter avec eux, que sa fille est reconnue handicapée, que la mère ne peut pas travailler et dépend de l’aide alimentaire et que les ressources de la famille sont insuffisantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ayant entrainé une violation des articles R. 431-10 et
R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2601552 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le jugement n° 2105546 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 avril 2022.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, de nationalité nigériane, né le 4 novembre 1985, est entré en France en juin 2013. Il a déposé le 25 avril 2025, une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur bénéficiant de la protection internationale. Par un message du 26 janvier 2026, il a été informé sur la plateforme ANEF de la clôture de son dossier. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient qu’il doit pouvoir bénéficier d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail afin de contribuer décemment à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, que la situation de la famille est précaire tant sur le plan du logement que sur le plan des ressources, que la mère de ses enfants perçoit uniquement les allocations sociales, et qu’il a des opportunités d’emploi à temps plein et est donc susceptible de pourvoir aux besoins de sa famille et les sortir de la précarité.
5. En premier lieu, il est constant que M. A… a formé, le 25 avril 2025, une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire de la protection internationale, sans être titulaire d’un précédent titre de séjour en cours de validité. Il ne peut donc se prévaloir de la présomption visée au point 3.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant se maintient en France en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire en 2013. Il ressort d’ailleurs des mentions du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 2022, devenu défintif, qu’il a vu sa demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2016, et qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire, édictées à son encontre les 13 juillet 2016 et 15 mars 2018. Enfin, par un arrêté du 20 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
7. En troisième lieu, s’il est le père de deux enfants issus de son union avec une compatriote, Mme B…, bénéficiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 22 décembre 2022 du statut de réfugié, il ressort de ses propres écritures qu’il ne partage pas de vie commune avec cette compagne qui exerce la garde de leurs deux enfants, dont l’aînée, Gabriella, née en 2020, est reconnue handicapée. Il résulte encore de l’instruction que la mère est hébergée avec les enfants par le département de la Gironde et qu’elle perçoit des aides sociales.
8. En quatrième lieu, si M. A…, qui est sans emploi et sans ressources connues, soutient qu’il est en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, il se borne à produire des promesses d’embauche dont la plus récente date de juillet 2023 et auxquelles il n’a jamais été donné suite.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant qu’il soit statué à brève échéance sur sa demande. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601554 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Me Haas.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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