Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 juil. 2025, n° 2509042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 7 juillet 2025, M. B… D…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Jouvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 9 juillet 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent tendant au réexamen de la situation de M. D… et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
- les observations de Me Jouvin, représentant M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’il développe ;
- les observations de M. D…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal ;
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant algérien né en 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
3. Alors que l’arrêté contesté est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 précité, il ressort des pièces du dossier que M. D…, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition par les services de police, justifie d’une entrée régulière sur le territoire français le 27 octobre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 30 septembre 2024 au 29 mars 2025, portant la mention « famille de français » délivré par les autorités consulaires françaises ainsi que du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 31 octobre 2024. Au demeurant, si M. D… s’est déclaré en concubinage lors de son audition par les services de police, il justifie, par les pièces qu’il produit, avoir épousé en Algérie, le 6 mars 2024, une ressortissante française dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait depuis perdu la nationalité française et que l’acte de mariage a été transcrit le 17 juillet 2024 dans les registres de l’état civil français, de sorte qu’il remplit les conditions prévues par le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. D… soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour au requérant.
7. De plus, l’annulation de la mesure d’éloignement implique nécessairement qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D….
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. D… et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D….
Article 4 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. C… La greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Promesse d'embauche
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Prestation
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Sierra leone ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Recours ·
- Visa ·
- Suspension
- Immigration ·
- Asile ·
- Motif légitime ·
- Turquie ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Résidence universitaire ·
- Hébergement ·
- Action sociale
- Carence ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.