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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2025, n° 2405730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Evreux, demande au tribunal, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu de l’article R. 776-13-2 de ce code, dans leur rédaction applicable : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décision individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions » ; et aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () ; Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / Paris : ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A indiqué une domiciliation postale à l’association « Agora » (Boîte 1714), 32 rue des Bourdonnais à Paris (75001). En conséquence, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l’examen des conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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