Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 mai 2026, n° 2601166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 13 avril 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois à raison d’un excès de vitesse.
Il soutient que :
- la décision dont il demande la suspension met en danger son travail qui se trouve à 43 km de son domicile sans alternative de transport ;
- il souffre d’un handicap.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le numéro 2601074 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes de l’article R. 411 1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
5. En se bornant à faire état, par des allégations générales de ce que la décision met en danger son travail qu’il exerce à 43 km de chez lui sans alternative de transport public et une situation de handicap, M. A… ne permet pas au juge des référés d’apprécier l’atteinte grave et immédiate à sa situation dont il entend se prévaloir. La requête de M. A… ne respecte pas davantage les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qu’elle ne comporte pas l’exposé des faits et moyens de droit susceptibles de venir au soutien des conclusions soumises au juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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