Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 juil. 2025, n° 2405216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 13 mars 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Mme A doit être regardée comme soutenant que :
— elle est hébergée dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale depuis le 27 novembre 2011 ;
— le logement proposé par le bailleur 1001 habitat qu’elle a accepté le 5 mars 2024 lui a été refusé.
Vu :
— la décision du 17 janvier 2024 ;
— la décision du 13 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les litiges listés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a effectué une demande de logement social le 29 avril 2022,
a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 16 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 22 février 2024, qui a été rejeté par une décision du 13 mars 2024. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 janvier 2024, ensemble la décision du 13 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir / () ». L’article R. 300-2 du même code dispose que : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, () ».
4. Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Pour refuser de reconnaitre Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, a, par sa décision initiale du 17 janvier 2024, opposé à l’intéressée qu’elle ne justifiait pas être en possession d’un titre de séjour en cours de validité. Après que la requérante a formé un recours gracieux à l’appui duquel elle a produit une copie de son titre de séjour valable jusqu’au 1er juin 2024, la commission de médiation a, par sa décision du 13 mars 2024, rejeté ce recours gracieux au motif que si Mme A est prise en charge par une structure d’hébergement, elle bénéficie d’une proposition pour un logement à Livry-Gargan.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est plus contesté par la commission de médiation dans sa décision du 13 mars 2024 que Mme A bénéficie d’une carte de séjour temporaire valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2024, en cours de validité à la date des décisions attaquées.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est demandeuse d’un logement social depuis le 16 juin 2023, est hébergée avec son fils âgé de deux ans et demi dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) géré par l’association France horizon depuis le 27 novembre 2021. Ainsi, et nonobstant la circonstance qu’elle avait postulée pour bénéficier d’un logement à Livry-Gargan auprès du bailleur « 1001 vies » le 5 mars 2024, qui ne lui a d’ailleurs finalement pas été attribué, Mme A, qui est hébergée depuis plus de six mois dans une structure d’hébergement visée par les dispositions précitées, remplit les conditions posées par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnue prioritaire et logée en urgence.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées des 17 janvier et 13 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme A comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme A, ensemble la décision du 13 mars 2024 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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