Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) sous réserve que l’aide juridictionnelle soit accordée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’il a été condamné à une peine privative de liberté et qu’il n’a pas purgé sa peine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de se présenter trois fois par semaine auprès des services de police est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— les observations de Me Martin, qui explique le contexte de l’affaire pénale pour laquelle M. A a été condamné et les raisons pour lesquelles il n’a pas contesté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et celui portant première assignation à résidence ; qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en raison de la convocation devant le juge d’application des peines le 17 octobre 2025 ;
— et les observations de M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 février 1999, a été placé en garde-à-vue le 11 mars 2025. Par un arrêté du 12 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par un arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 14 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Nancy à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont six avec sursis. M. A a reçu le même jour, une convocation devant le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Nancy le 17 octobre 2025 en vue de l’exécution de cette peine. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un appel aurait été formé contre le jugement du tribunal correctionnel du 14 avril 2025. En raison de la nécessité de voir M. A purger sa peine de prison ferme en France avant de pouvoir être éloigné, celui-ci est fondé à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, son éloignement ne constituait plus une perspective raisonnable.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Martin, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé l’assignation à résidence de M. A pendant une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Martin, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Martin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Martin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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