Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2306309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306309 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2023, 19 mars 2025, 11 juillet 2025 et 5 septembre 2025, le Conseil national des barreaux (CNB), représenté par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle l’association ISQ, devenue organisme professionnel pour la qualification des conseils en management (OPQCM), a décidé de maintenir la qualification professionnelle « OPQCM » délivrée à la société Citia dans le domaine de qualification n°17 « Achats » ;
2°) d’enjoindre à l’ISQ de retirer la qualification délivrée à la société Citia dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’association ISQ la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNB soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence d’agrément ministériel ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la société Citia exécuterait des prestations juridiques ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’association ISQ ne pouvait pas attribuer une qualification à une personne morale ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du domaine de qualification n°17 « Achats ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2025 et 30 juillet 2025, l’association ISQ, devenue organisme professionnel pour la qualification des conseils en management (OPQCM), représenté par Me Morales, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge du Conseil national des barreaux (CNB) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OPQCM fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que le CNB ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
- les autres moyens soulevés par le CNB ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Citia qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de retrait de la qualification « OPQCM » délivrée par l’OPQCM.
Des observations sur le moyen relevé d’office ont été présentées pour le CNB, par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, qui a été communiqué.
Des observations sur le moyen relevé d’office ont été présentées pour l’OPQCM, par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n°97-875 du 24 septembre 1997 ;
- les arrêtés du 19 décembre 2000 conférant l’agrément prévu par l’article 54-I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- le protocole entre l’Etat et l’office professionnel de qualification des conseils en management signé le 27 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Delarue, représentant le CNB ;
- et les observations de Me Morales, représentant l’association OPQCM.
Considérant ce qui suit :
L’association ISQ est un organisme professionnel de qualification des entreprises de prestations de services intellectuels, sous statut d’association de droit privée loi 1901, qui a pris le 22 avril 2025 la dénomination d’OPQCM (organisme professionnel pour la qualification des conseils en management), laquelle délivre une qualification du même nom aux sociétés de conseil postulantes. Elle a octroyé dans ce cadre à la société Citia une qualification professionnelle « OPQCM » dans le domaine de qualification n° 17 « Achats ». Par une réclamation du 13 octobre 2021, le Conseil national des barreaux (CNB) a sollicité auprès de l’association ISQ le retrait de cette qualification, au motif notamment que cette société méconnaissait la portée de cette qualification en fournissant à titre principal des prestations de consultation juridique. Par un courrier du 21 avril 2022, l’association ISQ a décidé de maintenir la qualification attribuée à la société Citia. Par la présente requête, le CNB demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
D’une part, aux termes de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. (…) Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 précitée : « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité. ». Aux termes de l’arrêté du 19 décembre 2000 conférant l’agrément prévu par l’article 54-I de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « L’agrément prévu par l’article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs « conseil pour les affaires et la gestion » (code NAF 75.1G) et « sélection et mise à disposition de personnel » (code NAF 74.5A), à la condition que ces personnes : /1. Bénéficient de la qualification accordée par l’Organisme professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM), que cette qualification leur ait été accordée personnellement ou ait été accordée à la personne morale au sein de laquelle elles exercent leur activité ; /2. Et, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit : soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d’études approfondies ou d’études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) de droit ; – soit justifient d’une expérience professionnelle d’une durée de dix ans au moins et, à compter du 1er janvier 2002, justifient avoir suivi, sous la responsabilité de l’organisme professionnel dont ils sont membres, un cycle de formation juridique comportant 250 heures d’enseignement ; /- soit justifient d’une expérience professionnelle d’une durée de sept ans et d’un brevet de technicien supérieur ou d’un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d’un diplôme de capacité en droit ou d’un diplôme d’études universitaires générales (DEUG) de droit ou d’un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique ou d’un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III, homologuée dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi d’orientation n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technique et le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du protocole du 27 mars 1991 entre l’Etat et l’Office professionnel de qualification des conseils en management (l’ancienne dénomination de l’ISQ, avant qu’elle reprenne le même acronyme en 2025 d’OQPCM, pour « organisme professionnel pour la qualification des conseils en management ») : « l’OQPCM, dont l’activité consiste à certifier la qualification des professionnels du conseil, est un organisme agréé par les pouvoirs publics. / Le MIAT a notamment pour rôle de constater que les statuts de l’OPQCM, son règlement intérieur, la qualité de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont conformes à l’intérêt général. / L’association s’engage, conformément aux objectifs qui sont définis dans ses statuts : – à centraliser et contrôler les renseignements concernant les aptitudes des Conseils qui sollicitent leur qualification, / – à délivrer les certificats de qualification par domaine de compétence professionnelle ». Aux termes de l’article 3 de ce protocole : « Les conditions dans lesquelles sont délivrés les certificats de qualification sont précisées dans le règlement intérieur établi par le Conseil d’Administration de l’Association. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même protocole : « La Commission de Qualification et la Commission Supérieure de recours sont constituées par des personnalités choisies pour leur compétence technique et leur représentativité. (…) / Des fonctionnaires du Ministère de l’Industrie, en raison de leur compétence technique, peuvent participer à ces commissions avec voix consultative. (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce protocole : « Le Ministre chargé de l’Industrie désigne un représentant auprès de l’OPQCM, qui assiste aux réunions du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires, où il a voix consultative. (…) ».
Les décisions prises par un organisme certificateur agréé par l’Etat n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée pour la mise en œuvre d’une mission de service public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’organisme ISQ, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, devenue en 2025 organisme professionnel pour la qualification des conseils en management (OPQCM), a pour mission de délivrer des qualifications professionnelles aux prestataires de services intellectuels de conseil en management dans un ou plusieurs domaines d’activité définis par son propre règlement. Cette association est agréée par les pouvoirs publics depuis 1991 et exerce à ce titre une mission d’intérêt général d’organisation des professions de conseil.
Toutefois, si l’obtention de la qualification accordée par l’OPQCM est une condition obligatoire pour qu’une société de conseil puisse obtenir un agrément lui permettant d’exercer une activité de consultation juridique à titre accessoire dans le domaine couvert par cette qualification, il résulte de l’arrêté du 19 décembre 2000 précité que cette qualification n’est pas suffisante pour obtenir l’agrément permettant d’exercer une activité de consultation juridique, lequel est délivré, sur la base de cette qualification mais aussi d’autres critères de maîtrise des compétences juridiques, par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Dans ces conditions, l’OPQCM, lorsqu’il délivre, par un acte de droit privé, une qualification professionnelle, ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Les contestations relatives à la délivrance de ces qualifications professionnelles doivent donc être portées devant la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que le litige qui oppose le CNB à l’OPQCM ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du CNB tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2022 par laquelle l’association ISQ, devenue OPQCM, a décidé de maintenir la qualification professionnelle « OPQCM » délivrée à la société Citia dans le domaine de qualification n°17 « Achats » doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le Conseil national des barreaux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Conseil national des barreaux (CNB), à l’organisme professionnel pour la qualification des conseils en management (OPQCM) et à la société Citia.
Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-23 du 8 janvier 1992
- Décret n°97-875 du 24 septembre 1997
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n°71-577 du 16 juillet 1971
- Code de justice administrative
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