Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 août 2025, n° 2503723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 auprès du tribunal administratif d’Orléans sous le numéro 2504059, enregistrée au greffe du tribunal de céans le 5 août 2025 sous le numéro 2503723, M. A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a « vocation » à obtenir un titre de séjour eu égard à sa situation professionnelle ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
II/ Par une requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2503811, M. A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025, notifié le 4 août suivant, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard, notamment, à sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet ;
— les observations de Me Berradia, pour M. B, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête, sollicite l’admission de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2503723 et qui fait valoir, en outre, que l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français, par le requérant, résulte de ce que les autorités tunisiennes, qui le soupçonnent de terrorisme, refusent de lui délivrer un passeport ; qu’ainsi, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
— les observations de M. B, assisté de Rouha Saidi, interprète en arabe, officiant par téléphone.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 octobre 1992, déclare être entré pour la dernière fois en France en 2020. L’intéressé a fait l’objet, le 9 décembre 2020, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans dont la légalité a été confirmée, le 21 septembre 2021, par la Cour administrative d’appel de Douai. Sa demande d’asile, formée en février 2021, a été définitivement rejetée par la CNDA, le 14 juin 2024. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté, pris le 1er août 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande, à titre principal, l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2503723 et 2503811 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle au titre des instances n° 2503723 et 2503811.
4. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’Etat à l’avocat dans une procédure comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Les motifs de jonction énoncés au point n° 2 sont de nature à estimer que l’aide juridictionnelle éventuellement allouée au titre de l’instance n° 2503811 soit réduite de 30 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté d’éloignement :
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C, qui disposait, en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
6. En second lieu, l’arrêté litigieux énonce, de façon suffisamment développée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. B a été entendu le 29 juillet 2025 par les services de la Police aux Frontières de Rouen et a été mis à même, à cette occasion, de faire valoir toutes les observations qu’il jugeait utiles relatives à sa situation personnelle. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu par l’administration.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Si M. B se prévaut d’une durée de séjour de cinq ans, sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu’une telle durée de séjour, à la supposer même établie, résulte de ce qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime le 9 décembre 2020, malgré la confirmation de la légalité de cette décision par la Cour administrative d’appel de Douai dans les conditions rappelées au point n° 1. Le requérant est célibataire, dépourvu de charge de famille en France. S’il allègue d’une activité en tant que maçon, il ne justifie, par les éléments produits, d’aucune insertion professionnelle. La présence de sa sœur en France, en situation régulière, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une atteinte disproportionnée portée par le préfet au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, M. B a été condamné, le 11 décembre 2020 à douze mois d’emprisonnement, dont six avec sursis, par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de vol avec violence aggravé. Cette condamnation, qui ne peut être regardée comme ancienne, caractérise la menace pour l’ordre public que représente le maintien en France du requérant. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la situation professionnelle de M. B lui ouvrirait droit à la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour. A le supposer ainsi soulevé, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, si les pièces médicales versées aux débats, dont les plus récentes remontent à février 2021, permettent de tenir pour établi que M. B a souffert de troubles psychiatriques ainsi que de troubles respiratoires et de diabète, celles-ci ne sont pas de nature à démontrer que l’éloignement du requérant entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’erreur manifeste d’appréciation invoquée par M. B n’est, dès lors, pas établie.
S’agissant du refus d’octroi de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, au regard des motifs exposés aux points n° 9 et n° 11, et alors que le refus des autorités tunisiennes de délivrer un passeport au requérant n’est nullement démontré, le préfet de la Seine-Maritime, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
15. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 9 et alors, au surplus, que l’intéressé n’allègue pas être dépourvu de tous liens personnels ou familiaux en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de [LA1]sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B a été définitivement rejetée par la CNDA, le 14 juin 2024. L’intéressé n’apporte, au soutien de la présente instance, aucun élément de nature à contrarier l’appréciation portée par le juge de l’asile sur les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, ainsi qu’il a été dit au point n° 11, les troubles respiratoires et le diabète dont souffre le requérant, quoiqu’avérés, ne peuvent être regardés, au vu des éléments produits, comme étant de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de M. B en cas de retour en Tunisie, pays où, au surplus, il n’est pas établi qu’il ne pourra bénéficier de soins adaptés à sa pathologie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
18. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, ne ressort pas des pièces du dossier.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
20. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 9, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
22. En l’absence de délai de départ volontaire, aucune circonstance humanitaire qui ressortirait des pièces du dossier ne justifiait que le préfet de la Seine-Maritime ne prononçât pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B. En outre, pour les motifs exposés au point n° 9, en fixant à trois ans la durée de cette interdiction faite à M. B, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qui représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision de disproportion. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n° 19, doivent être écartés.
23. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
24. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
25. En second lieu, d’une part, les éléments médicaux versés aux débats qui, pour les plus récents, remontent au mois de février 2021, ne permettent nullement de tenir pour établi que l’assignation à résidence litigieuse, tant dans son principe que dans ses modalités, serait incompatible avec l’état de santé de M. B. D’autre part, si le requérant fait valoir, par la voix de son conseil à l’audience, que les autorités tunisiennes, qui le soupçonnent de terrorisme, refusent de lui délivrer un passeport, cette allégation, qui n’est étayée d’aucun commencement de preuve, ne saurait être tenue pour constitutive d’une circonstance ôtant tout caractère raisonnable à la perspective de son éloignement dès lors que l’administration produit, en défense, une demande de « routing » d’éloignement en date du 13 août 2025 et qu’il ressort du procès-verbal d’audition en date du 29 juillet 2025, que le requérant détient une carte nationale d’identité tunisienne. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par conséquent, être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés du 29 juillet 2025 et du 1er août 2025. Ses conclusions formées en ce sens doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions définies au point n° 4.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2503723 et 2503811 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BOUVET
La greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[LA1]
2 ; 2503811
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