Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2408552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme C… M… et M. J… M…, agissant en leur nom personnel, en qualité de représentants légaux de l’enfant William M… et en tant qu’ayants droit de l’enfant F… M…, M. I… M…, M. A… G…, Mme H… B… et Mme N…, représentés par Me Lubrano-Lavadera, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis – hôpital Delafontaine à leur verser une somme de 125 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant du décès de l’enfant F… M… ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis – hôpital Delafontaine une somme de 2 000 euros au titre des frais du procès.
Ils soutiennent que :
- le décès de l’enfant F… M… résulte d’un retard à l’administration d’antibiotiques pour traiter une infection néonatale bactérienne précoce (INBP), dû à un retard d’acheminement du prélèvement de liquide gastrique au laboratoire ; ce dernier constitue une faute dans l’organisation du service, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Denis – hôpital Delafontaine ;
- il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient pour perte de chance dès lors que rien ne permet d’exclure que la mise en place, sans délai, d’une antibiothérapie n’aurait pas assuré la survie de l’enfant ; à titre subsidiaire, en l’absence de preuve contraire, il conviendrait de fixer ce coefficient à 99 % ;
- ils ont subi des préjudices dont ils sont fondés à demander réparation par la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis – hôpital Delafontaine à verser, à Mme M…, les sommes de 15 000 euros au titre des souffrances endurées et de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- l’enfant décédé a subi un préjudice lié aux traitements imposés et aux manœuvres de réanimation et n’a pu avoir de contact avec ses parents ; il y a lieu de verser, à ce titre, une indemnité de 10 000 euros, somme à répartir à parts égales entre ses père et mère ;
- le père, le frère aîné et les grands-parents ont subi des préjudices d’affection justifiant le versement des sommes respectives de 30 000 euros à M. J… M…, 20 000 euros à l’enfant William M… et 5 000 euros à M. A… G…, Mme H… B…, M. I… M… et Mme N….
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le centre hospitalier de Saint-Denis conclut :
- à titre principal, à ce que les demandes indemnitaires soient réservées jusqu’à la production, par les requérants, des pièces justifiant de leur lien de parenté avec la victime directe ;
- à titre subsidiaire, à ce que la somme totale des indemnités soit ramenée au plus à 12 300 euros ;
- à titre plus subsidiaire, à ce que cette somme ne dépasse pas 14 700 euros ;
- en tout état de cause, au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que :
- aucune faute médicale ne lui est imputable ; seule une faute dans l’organisation du service a été commise ;
- le taux de perte de chance de survie ne saurait dépasser 20 %, taux retenu par le sapiteur désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
- il appartient aux requérants de justifier de leur lien de parenté avec la victime directe ;
- après application du taux de 20 %, les indemnités devraient s’élever tout au plus à 500 euros au titre des souffrances endurées par l’enfant F… M…, 4 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme C… M…, 4 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. J… M…, 3 000 euros au titre du préjudice d’affection de l’enfant William M…, 200 euros au titre du préjudice d’affection de M. A… G…, 200 euros au titre du préjudice d’affection de Mme H… B…, 200 euros au titre du préjudice d’affection de M. I… M… et 200 euros au titre du préjudice d’affection de Mme N… ;
- en l’absence de toute faute médicale, l’existence d’un préjudice tenant aux souffrances physiques et psychiques endurées par Mme C… M…, distinct de son préjudice d’affection, n’est pas établie ;
- à titre subsidiaire, ce préjudice doit être évalué à une somme ne dépassant pas 12 000 euros, soit 2 400 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui a précisé, par un courrier enregistré le 21 septembre 2024, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Un mémoire présenté pour les consorts M… a été enregistré le 24 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 18 janvier 2024 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. E… L…, en qualité d’expert, et Mme D… K…, en qualité de sapiteure.
Vu :
- le code de la sante publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lubrano-Lavadera, représentant les consorts M…, et de Me Foucault, représentant le centre hospitalier de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
Mme C… M…, alors âgée de 30 ans, prise en charge à la clinique de l’Estrée à Stains dans le cadre d’un suivi de grossesse, s’est présentée, le 31 mai 2021, au centre hospitalier de Saint-Denis en raison d’un écoulement de liquide. Transférée le jour même dans le service des grossesses pathologiques de l’hôpital Trousseau de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, elle est restée hospitalisée dans cet établissement jusqu’au 8 juin suivant. Dès le 10 juin, elle s’est présentée, de nouveau, au centre hospitalier de Saint-Denis en raison d’un écoulement de sang puis, le 14 juin suivant, elle a été hospitalisée dans cet établissement, à 30 semaines d’aménorrhée et 5 jours. Le 15 juin 2021 à 4h23, elle a accouché d’un garçon, F… M…. Au cours des heures suivant sa naissance, l’enfant a présenté une insuffisance respiratoire, une hypertension artérielle pulmonaire, un choc septique à streptocoques B et une insuffisance cardiaque. Il est décédé le 15 juin 2021 à 21h20. Par la présente requête, Mme C… M… et M. J… M…, agissant en leur nom personnel, en qualité de représentants légaux de l’enfant William M… et en tant qu’ayants droit de l’enfant F… M…, Mme H… B…, M. A… G…, M. I… M… et Mme N… demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à leur verser la somme totale de 125 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant d’un défaut d’organisation du service ayant entraîné un retard d’acheminement au laboratoire d’un prélèvement de liquide gastrique, qui a retardé la mise en place d’une antibiothérapie susceptible d’éviter le décès de l’enfant F… M….
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Denis :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la sante publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise rendu le 28 août 2023 par le Dr L…, que F… M… est décédé d’une hypoxie réfractaire avec défaillance cardiaque dans un contexte de choc septique à streptocoques B. Il ressort des termes du rapport du Dr K…, sapiteur pédiatre, que du liquide gastrique aspiré et prélevé à 4h30 le 15 juin 2021, soit quelques minutes seulement après la naissance de l’enfant à 4h23, comme il a été dit, n’est arrivé au laboratoire en charge de l’analyse qu’à 8h55. Ce liquide, arrivé plus de deux heures après son prélèvement, et dès lors « non-conforme », a néanmoins donné lieu à analyses et le résultat indiquant la présence d’un cocci Gram positif à type Streptocoque est parvenu, selon l’expert, « vers 10 – 11h », dans le service de réanimation, dans lequel l’enfant avait été pris en charge entre temps, dans les minutes suivant sa naissance. La prescription d’antibiotique a été validée à 12h58 et réalisée à 13h30. Or, il ressort également des constatations expertales, non contredites en défense, que la connaissance de la présence d’un streptocoque dans le liquide gastrique, associé à la prématurité, si elle avait été connue dans un délai normal soit, au cas d’espèce, « vers 6h30 – 7h » aurait permis la mise en place d’un traitement antibiotique avant la dégradation de l’état clinique de l’enfant. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’il y a eu, dans les heures qui ont suivi l’accouchement, « un retard à l’administration des antibiotiques, lié à un retard d’acheminement du prélèvement de liquide gastrique au laboratoire », alors que « [s]ans le résultat de ce prélèvement, il n’y avait pas lieu de débuter une antibiothérapie avant dégradation clinique de l’enfant ». Dans ces conditions, comme les requérants le soutiennent et comme, au demeurant, le centre hospitalier de Saint-Denis le reconnaît dans la présente instance, en omettant de mettre en place et d’appliquer une procédure garantissant la transmission, en temps utile, de ce prélèvement au laboratoire, le centre hospitalier de Saint-Denis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le lien de causalité :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que la prématurité, le poids à la naissance inférieur à 2 500 grammes, la rupture de la poche des eaux prolongée, une détresse respiratoire, une leucopénie, un sepsis, ainsi qu’une infection urinaire à Escherichia coli (E. coli) chez la mère constituaient des facteurs à risque. Selon l’avis précité du sapiteur , il ressort des études de cohortes que malgré la mise sous antibiotiques, la morbidité et la mortalité combinées chez le nouveau-né atteint d’infection précoce à streptocoque B excède 50 %, que la mortalité est de 4 à 15 fois plus élevée chez l’enfant prématuré et que le risque de mortalité est encore accru, notamment, comme en l’espèce, en cas de rupture prolongée des membranes, de détresse respiratoire et de présence d’un sepsis et d’une leucopénie.
Si les requérants soutiennent que la perte de chance pouvait s’élever à 100 %, ou subsidiairement à 99 %, dès lors que l’enfant F… M… pouvait, du fait de ses caractéristiques génétiques, figurer au nombre, certes minoritaire, des sujets d’une cohorte qui, malgré les facteurs de risque mentionnés au point précédent, auraient survécu au cas où l’antibiothérapie avait été mise en place plus tôt, il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières auraient pu mener à une évolution plus favorable que celles observées chez les enfants dont le cas a été pris en compte dans les études de cohortes mentionnées par le sapiteur. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le taux de perte de chance de 20 %, retenu par les experts, serait sous-évalué. Dès lors, il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 20 %.
Sur les préjudices :
Mme C… M… et M. J… M… demandent, d’une part l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils ont subi du fait du décès de leur enfant F… M… et, d’autre part du fait des souffrances physiques et psychiques endurées par la mère. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme C… M…, distinctes de son préjudice d’affection et consécutives à l’accouchement, présenteraient un lien direct et certain avec la faute dans l’organisation du service mentionnée plus haut. Il n’incombe donc pas au centre hospitalier de Saint-Denis d’indemniser ce chef de préjudice. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme C… M… et M. J… M… du fait du décès de leur fils en l’évaluant, pour chacun des deux parents, à la somme de 20 000 euros, correspondant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 4 000 euros chacun.
Si Mme C… M… et M. J… M… demandent une indemnisation au titre des souffrances endurées par leur enfant F… M… à raison de son hospitalisation en réanimation, il résulte de l’instruction que si la faute reconnue par le présent jugement n’avait pas été commise, l’enfant aurait néanmoins subi une telle hospitalisation. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les souffrances susceptibles d’avoir été endurées par le nouveau-né pendant sa prise en charge médicale au cours de la journée du 15 juin 2021, dont la réparation est demandée, présenteraient un lien direct et certain avec la faute dans l’organisation du service retenue à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis. Par suite, il n’y a pas lieu de condamner l’hôpital au versement d’une indemnité à ce titre.
Il sera fait une juste appréciation des préjudices d’affection subis par l’enfant William M…, frère aîné de F… M…, et par Mme H… B…, M. A… G…, M. I… M… et Mme N…, grands-parents de F… M…, en allouant à chacun d’eux une somme de 5 000 euros, correspondant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 000 euros chacun.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Denis est condamné à verser les sommes respectives de 4 000 euros chacun à Mme C… M… et à M. J… M… et de 1 000 euros chacun à l’enfant William M…, à Mme H… B…, à M. A… G…, à M. I… M… et à Mme N….
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Denis versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… M… et M. J… M…, à M. I… M… et Mme N…, à M. A… G… et Mme H… B…, au centre hospitalier de Saint-Denis et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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