Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2506928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme D A épouse C, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et d’adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante israélienne, a bénéficié en qualité de conjointe d’un ressortissant français d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable 16 mars 2021 au 15 mars 2022, renouvelé du 30 mars 2023 au 29 mars 2024. Le 14 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour par l’intermédiaire du téléservice ANEF. Sa demande a été clôturée le 20 novembre 2024 et Mme A a redéposé une nouvelle demande le 27 février 2025. Elle fait valoir que le silence gardé par le préfet de l’Isère sur sa demande présentée le 14 mai 2024 a fait naître une décision implicite de rejet le 14 septembre 2024 dont elle demande la suspension.
4. En premier lieu, en admettant qu’une décision implicite de rejet soit née le 14 septembre 2024, Mme A a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour le 14 mai 2024 alors que son précédent titre avait expiré le 29 mars 2024. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, sa demande ne constituait pas une demande de renouvellement mais doit être regardée comme une demande de première délivrance. Dès lors, elle ne peut bénéficier de la présomption d’urgence évoquée au point 2. En second lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, elle fait valoir qu’elle ne serait plus en mesure d’exercer une activité professionnelle, alors qu’elle serait régulièrement recrutée comme enseignante par des établissements d’enseignement supérieur. Toutefois, elle se borne à produire, à l’appui de ses dires, une attestation d’affiliation à l’URSSAF en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 30 décembre 2021. Elle ne justifie d’aucun contrat de travail en cours, d’aucune proposition de recrutement, ni d’aucun projet professionnel précis. Elle ne verse pas davantage à l’instance d’ancien contrats de travail qui eussent été de nature à démontrer l’existence d’une activité professionnelle régulière. La déclaration d’impôt sur le revenu qu’elle produit révèle qu’en 2024, elle a perçu uniquement un revenu de 1 144 euros en provenance de l’Université d’Erfurt. Par suite, elle n’établit pas que l’exécution de la décision contestée aurait pour effet, à brève échéance, de compromettre la poursuite de son insertion professionnelle ainsi qu’elle l’allègue. Elle ne démontre pas, par ailleurs, être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être exécutée à tout moment. Dans ces circonstances, Mme A ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de regarder la condition d’urgence comme étant remplie. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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