Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2025, n° 2506928
TA Grenoble
Rejet 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation professionnelle

    La cour a estimé que la requérante ne justifiait pas d'une situation d'urgence, n'apportant pas de preuves suffisantes de son activité professionnelle régulière ni de circonstances particulières justifiant la nécessité d'une mesure provisoire.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance d'un titre de séjour

    La cour a jugé que la demande ne pouvait être acceptée en raison de l'absence de justification d'une situation d'urgence et de la nature de la demande qui ne relevait pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me D A épouse C demande la suspension de l'exécution d'une décision du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ainsi que l'injonction de délivrer ce titre ou de réexaminer sa situation. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la demande et la légalité de la décision implicite de rejet. Le juge des référés conclut que M me A ne justifie pas d'une situation d'urgence, car elle n'apporte pas de preuves suffisantes de son activité professionnelle ni de circonstances particulières. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2506928
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506928
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2025, n° 2506928