Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2420143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code précité ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- en toute hypothèse, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 20 décembre 1994, déclare être entré en France le 8 mars 2015. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 30 novembre 2015 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 juin 2018. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office lorsque le délai sera expiré. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Nantes. M. B… a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande par un arrêté du 15 février 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté litigieux a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Sarthe avait donné délégation, par arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de mars 2015, d’une durée de séjour sur le territoire de près de huit ans à la date de la décision attaquée, de ses efforts d’intégration, notamment au travers de ses activités bénévoles auprès d’associations et du fait qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la promesse d’embauche en cause est datée en 2020, et l’intéressé n’établit pas le caractère actuel ni la validité, à la date de la décision contestée, de cette promesse établie plus de deux ans avant le dépôt de sa demande de tire de séjour. Si M. B… se prévaut également de la présence de sa demi-sœur et de son cousin sur le territoire français, il ne justifie pas entretenir avec ceux-ci des relations stables et intenses ni être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, ses deux sœurs ainsi que son fils mineur. Dans ces conditions, et en dépit de ses activités bénévoles, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code précité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance « de plein droit » ou de droit d’un titre de séjour, ni ne prévoit que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir se voit délivrer un titre de séjour, mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si cette admission répond à de telles considérations humanitaires ou se justifie au regard de tels motifs exceptionnels.
M. B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de ses efforts d’intégration tels que mentionnés au point 4 du présent jugement, et du suivi médical régulier dont il fait l’objet en France. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il serait exposé, en cas de retour en République du Congo, au risque de subir de mauvais traitements en raison de son engagement politique en faveur de l’opposition gouvernementale, il n’assortit cette affirmation d’aucun commencement de preuve, alors au demeurant que l’OFPRA et la CNDA, instances devant lesquelles l’intéressé a exposé ces mêmes craintes, ont estimé qu’elles n’étaient pas fondées. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en adoptant la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… souffre d’une hépatite B ainsi que d’un syndrome post traumatique, il ne justifie pas de ce que l’interruption de la prise en charge médicale dont il bénéficiait, à la date de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, le cas échéant, qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B… n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, notamment au point 4, 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. B… ne justifie d’aucun élément permettant d’établir la réalité des risques de mauvais traitements auxquels il allègue être personnellement exposé en cas de retour en en République du Congo, et de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté sa demande d’asile. Ainsi qu’il a par ailleurs été exposé au point 8 du présent jugement, M. B… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur son état de santé par le préfet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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