Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2515341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025, notifiée le 26, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
M. C… soulève les moyens suivants : « Par décision en date du 5 août 2025 qui m’a été notifiée le 26 août 2025 (décision jointe), le sous-préfet de la sous-préfecture de Torcy a rejeté ma demande d’acquisition de nationalité française au motif que je n’ai pas fourni le certificat de scolarité de l’année en cours de mon fils A… et le bordereau de situation fiscale, modèle P.237, daté de moins de 3 mois portant sur les 3 dernières années. / Je me permets de former un recours contentieux contre cette décision sur laquelle le sous-préfet aurait dû revenir lorsque le bordereau de situation fiscale, modèle P. 237 a été fourni à ses services par la suite. / J’avais en effet fourni par méconnaissance un autre document fiscal en lieu et place du bordereau de situation fiscale visé. Suite à la réception de la décision du sous-préfet, je me suis mieux renseigné et ai pu me procurer le document en question que j’ai transmis à ses services par courrier avec accusé de réception en date du 5 septembre (voir copie du bordereau de la LAR et du courrier). Le bordereau de situation fiscale, modèle P.237 est également joint au présent recours. / En ce qui concerne le certificat de scolarité de mon fils A…, je ne pouvais pas le fournir puisque ce dernier n’étant plus sous obligation scolaire, en recherche d’emploi et donc déscolarisé. J’avais bien pris soin par contre de fournir les certificats scolaires de mes autres enfants lors de ma demande ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Le recours présenté devant le tribunal contre un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a pour seul objet de contrôler le respect de la légalité par la préfecture chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir à l’auteur de la demande une nouvelle chance d’obtenir une convocation à l’entretien réglementaire d’assimilation qu’il a manqué sans motif légitime malgré une première convocation régulière, ou une nouvelle chance de produire devant le tribunal les pièces qu’il n’a pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée. Il appartient seulement au tribunal, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation qui doit être motivé et assorti de la décision attaquée et de pièces ou explications justificatives, de contrôler si la décision de classement sans suite ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires posées à l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ou sur un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente.
4. En l’espèce, il est constant que, ainsi que le relève précisément la décision attaquée, M. C… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par une mise en demeure datée du 28 mars 2025, à savoir : « le certificat de scolarité de l’année en cours pour [son] enfant A… » et « le bordereau de situation fiscale, modèle P. 237, datant de moins de 3 mois portant sur les 3 dernières années ».
5. En ce qui concerne le bordereau de situation fiscale, la seule circonstance que M. C… serait désormais à même de le produire, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
6. En ce qui concerne le certificat de scolarité de son fils, si le requérant soutient qu’il ne pouvait pas le fournir au motif que son fils n’était « plus sous obligation scolaire, en recherche d’emploi et donc déscolarisé », il ne justifie ni même n’allègue en avoir informé l’administration.
7. En tout état de cause, le défaut de production du bordereau de situation fiscale dans le délai imparti par la mise en demeure suffit à lui seul à justifier la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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