Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2409450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 13 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul suite à une infraction commise le 10 avril 2024 ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 6 février 2020, 7 avril 2020, 2 juin 2020, 11 octobre 2020, 23 novembre 2020, 9 juin 2021, 15 décembre 2021, 5 janvier 2023 et 10 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- elle n’a pas reçu la notification des retraits de points à la suite de chaque infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juillet 2024 référencée « 48 SI », intervenue à la suite d’une infraction commise le 10 avril 2024 ayant entrainé le retrait de trois points du permis de conduire de Mme A…, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Par la présente requête, Mme A… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur la notification des retraits de points :
2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
3. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Mme A… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions visées ci-dessus du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 6 février 2020, 7 avril 2020, 2 juin 2020, 11 octobre 2020, 23 novembre 2020, 9 juin 2021, 15 décembre 2021, 5 janvier 2023 et 10 avril 2024.
Sur les infractions commises les 7 avril 2020, 2 juin 2020, 11 octobre 2020 et 23 novembre 2020 :
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme A…, que cette dernière a payé l’amende forfaitaire relative aux infractions commises les 7 avril 2020, 2 juin 2020, 11 octobre 2020 et 23 novembre 2020 et relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé ». Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré des points de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière.
Sur les infractions commises les 15 décembre 2021, 5 janvier 2023 et 10 avril 2024 :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de la requérante, édité le 12 février 2025, que les infractions commises les 15 décembre 2021, 5 janvier 2023 et 10 avril 2024, relevées par procès-verbaux électroniques, ont donné lieu au paiement par Mme A… d’une amende forfaitaire, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police de Lyon » et « tribunal de police de Bourgoin-Jallieu ». Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de ces infractions doit être écarté.
Sur les infractions commises les 6 février 2020 et 9 juin 2021 :
7. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du relevé intégral d’information et des attestations de paiement établies par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé, que Mme A… a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 6 février 2020 et 9 juin 2021. Il suit de là, alors que l’intéressée n’allègue pas avoir reçu des avis d’amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les retraits de points prononcés à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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