Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 avr. 2026, n° 2607761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le N° 2607761 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Marcotte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de soixante mois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer sans délai une carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnaît les dispositions du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en particulier en ce qui concerne la qualification de menace à l’ordre public, le motif de refus tiré du caractère manifestement infondé ou frauduleux de sa demande de titre de séjour et le motif tiré de soustraction à une précédente mesure d’éloignement ;
la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement et du refus de délais de départ volontaire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le N° 2607768 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Marcotte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2026, notifié le même jour à 12 heures 28 par lequel le préfet de police l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée est fondée sur une décision illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’erreurs de droit tirées de la méconnaissance des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance par le préfet de police de l’étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Madame Roussier ;
les observations de Me Marcotte, représentant M. B…, non présent à l’audience,
le préfet de police, n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré transmise pour M. B… a été enregistrée le 10 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant biélorusse, né le 7 juin 1970, demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ainsi que les arrêtés du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois et assignation à residence pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes N° 2607761 et N° 2607768 présentées par M. B… ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
4. Pour obliger M. B…, ressortissant biélorusse, à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions susvisées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a, en effet, estimé, après avoir visé, « notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », que si l’intéressé avait été titulaire d’un titre de séjour, celui-ci n’avait effectué aucune démarche pour renouveler ce titre de séjour arrivé à expiration le 3 avril 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 8 juillet 2021 ainsi qu’en atteste le récépissé de renouvellement de titre de séjour produit par M. B…. Au surplus, il ressort des termes de ce même arrêté que si pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français de soixante mois, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été placé en détention provisoire pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et qu’il s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse, le préfet ne produit aucun élément permettant de corroborer ces allégations au demeurant contradictoires avec le motif retenu pour prendre à l’encontre du requérant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et, par suite, à demander, pour ce motif, l’annulation de la mesure d’éloignement en litige ainsi que par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois et assignation à résidence qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’annulation des deux arrêtés du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de soixante mois et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. D’une part, l’annulation par le présent jugement de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet le 10 mars 2026 implique nécessairement la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marcotte, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Marcotte. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 10 mars 2026 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marcotte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Marcotte, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marcotte et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIERLa greffière
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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