Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2502630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Khatir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il est entré sous couvert d’un visa de long séjour et s’est maintenu depuis lors sur le territoire français et, d’autre part, qu’il a poursuivi des études présentant un caractère réel et sérieux notamment sous la forme de stages professionnalisants ;
- la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » attaqué est fondé, et l’article 7 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994.
M. A… a présenté des observations sur cette substitution, enregistrées le 10 et 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Mestre, représentant M. A… et substituant Me Khatir.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 14 janvier 2003, est entré sur le territoire français le 8 janvier 2022, sous couvert d’un visa de long séjour, et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au au 6 septembre 2022. Le 9 février 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre Etat en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet Etat, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. / La signature des attestations délivrées par les établissements privés doit être légalisée par les Autorités compétentes du pays d’accueil ». Pour l’application de cette stipulation, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies. Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ».
D’autre part, aux termes du l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d’étudiant. Dès lors que l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d’étudiant, un ressortissant camerounais souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de l’Oise ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour étudiant présentée par M. A… en se fondant sur la seule circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur cette substitution.
Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par ailleurs, le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A… avait expiré lors de sa demande du 9 février 2023 qui devait donc être regardée comme relative à la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Ainsi, le préfet de l’Oise pouvait légalement se fonder sur la circonstance que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour pour lui refuser cette délivrance, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ait disposé d’un tel visa lors de sa dernière entrée sur le territoire français. En tout état de cause, en se bornant à produire des attestations d’inscription dans diverses formations auprès d’instituts privés dont la dernière avant la date de l’arrêté attaqué se déroule en ligne ainsi qu’une attestation de stage et une inscription à un organisme de formation postérieure à la date de l’arrêté attaqué, sans établir l’obtention de diplômes ou même de résultats d’examen, M. A… n’établit ni une nécessité liée au déroulement des études justifiant qu’il soit exempté de la production d’un visa, ni le caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, M. A… n’aurait pas été fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
La demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A… n’était pas fondée sur les dispositions citées au point précédent et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait statué d’office sur ce fondement. Dès lors, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ne réside sur le territoire français que depuis le 8 janvier 2022. Par ailleurs, si deux sœurs du requérant résident de manière régulière en France, celui-ci est célibataire et n’a pas d’enfant. En outre, M. A… dispose d’attache dans son pays d’origine, où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Enfin, M. A… n’établit ni avoir exercé en France d’activités professionnelles autrement que sous la forme de stages ni le caractère réel et sérieux de ses études, ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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