Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2400975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 14 février 2024, M. C…, représenté par la société SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est dépourvue de base légale ;
- n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’accord franco-sénégalais ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité un changement de statut par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». L’article 5 de la même convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (…) 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Le sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 stipule que : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV (…) ».
Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est régie par les seules stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise et de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel son employeur s’est vu délivrer une autorisation de travail le 23 août 2023. Dans ces conditions, M. A… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En l’absence d’information sur la situation du requérant à la date du présent jugement, malgré une demande adressée en ce sens le 16 septembre 2025, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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