Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 janv. 2026, n° 2405005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme D… E… B… demande au tribunal d’annuler, ensemble, la décision du 26 avril 2024 et celle du 12 juin 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’aide financière pour régler sa dette d’énergie.
Elle soutient que :
ses ressources ne lui permettent pas de régler sa facture d’électricité ;
elle n’a pas mis en place la mensualisation de ses factures d’électricité car ses ressources diffèrent selon la période et sont versées à des dates différentes, ce qui ne lui permet pas de gérer un budget ;
elle s’engage à demander la mensualisation de ses paiements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence du 22 mars 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… a sollicité, le 12 mars 2024, une aide du fonds de solidarité logement (FSL) dans le but de lui permettre de régler ses dettes d’énergie, notamment celle d’électricité. Par un courrier du 26 avril 2024, la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande, au motif que l’intéressée n’avait pas suivi une précédente préconisation faîte lors de l’attribution d’une aide financière du FSL en novembre 2021. La requérante a introduit le 17 mai 2024 un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 12 juin 2024, la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a confirmé, après avis de la commission du même jour, le rejet de leur demande, au même motif. Mme F… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle du 26 avril 2024.
Aux termes des dispositions de l’article 6 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence du 22 mars 2024, intitulé « Conditions relatives aux demandes antérieures » : « (…) La demande fera également l’objet d’un rejet, si : Les préconisations faites lors de la dernière décision d’aide n’ont pas été suivies (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande de Mme F… pour obtenir une aide financière pour régler sa facture d’électricité a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas suivie la préconisation faîte lors d’une précédente attribution de l’aide financière FSL, le 8 novembre 2021. La décision du 8 novembre 2021 préconisait en effet la mise en place d’une mensualisation pour payer sa consommation d’énergie. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas mis en place la mensualisation de ses factures d’électricité car ses ressources diffèrent selon la période et sont versées à des dates différentes, ce qui ne lui permet pas de gérer un budget, Mme E… B… ne conteste pas utilement le motif de refus de sa demande. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2024 et celle du 12 juin 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’aide financière pour régler sa dette d’énergie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… B… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme D… E… B… et à la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. A… C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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