Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2302858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par le Cabinet Cassel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 23 826,46 euros, en réparation de ses préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la gestion fautive de sa carrière ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les Hospices civils de Lyon ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en s’abstenant de l’informer sur les conséquences sur sa situation administrative et financière à la suite de la décision l’ayant déclarée inapte définitivement à toutes fonctions ;
- les Hospices civils de Lyon ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en ne versant son salaire qu’au cours du mois de mars 2023 alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le mois de décembre 2022 ;
- les Hospices civils de Lyon ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en ne procédant pas au versement de son traitement correspondant aux deux mois de préavis de licenciement ;
- elle a subi un préjudice financier de 5 103,24 euros correspondant au plein traitement qu’elle aurait dû percevoir durant la période de licenciement dont elle a fait l’objet, de 6 176 euros correspondant au renoncement du préavis de deux mois et 12 047,22 euros correspondant au versement d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de base qui lui a été versée dans la limite d’une année de salaire ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la procédure de licenciement de Mme A… a pris du temps compte tenu de la tentative de reclassement et des délais applicables en la matière ;
- Mme A… a perçu la somme à laquelle elle avait droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée par les Hospices civils de Lyon par un contrat à durée déterminée du 1er juin 2002 au 31 décembre 2005, puis à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006, pour y exercer les fonctions de contractuelle de gestion. Le 7 juin 2021, Mme A… a été victime d’un accident de travail et placée en congé maladie. Lors de sa visite de reprise le 20 décembre 2022, le médecin du travail l’a déclarée définitivement inapte à son poste, sans possibilité de reclassement dans la structure d’emploi. Le médecin statutaire a conclu, par un avis du 20 janvier 2023, l’inaptitude définitive de Mme A… à toutes fonctions. Par un courrier du 31 janvier 2023, l’intéressée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude physique devant se tenir le 23 février 2023. Par une décision du 27 avril 2023, les Hospices civils de Lyon ont licencié Mme A…. L’intéressée a formé une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 juin 2023. Par un courrier du 20 juillet 2023, les Hospices civils de Lyon ont rejeté sa demande indemnitaire préalable.
Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :
2. En premier lieu, Mme A… soutient que son employeur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l’absence d’information sur ses droits et sur les conséquences financières de sa situation, en raison de la décision l’ayant déclarée inapte à toutes fonctions. Il résulte toutefois de l’instruction que par un courrier du 31 janvier 2023, les Hospices civils de Lyon ont informé la requérante, qu’à la suite de l’avis rendu par le médecin, une procédure de licenciement sera instruite à son encontre. Ce courrier précise également les conséquences sur sa situation financière. Par ailleurs, l’intéressée ne précise pas le fondement de l’obligation d’information, sur les conséquences financières de sa situation qui auraient été méconnues par le centre hospitalier. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que ce dernier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. Pour le décompte des périodes de référence prévues à l’alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « (…) / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles (…) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’établissement durant les congés prévus aux articles 10 à 13 du présent décret. / (…) ».
4. Mme A… soutient qu’elle aurait dû percevoir un plein traitement durant la procédure de licenciement, pour la période du 23 décembre 2022 au 31 mars 2023, alors qu’elle n’a perçu que 4 245,45 euros. Elle estime que le manque à gagner s’élève à 5 103,24 euros. Toutefois, d’une part, l’intéressée, qui n’était plus en arrêt de travail depuis le 22 décembre 2022, avait épuisé le droit au maintien de son plein traitement en vertu des dispositions précitées, d’autre part, si le centre hospitalier a décidé de lui verser, à titre exceptionnel, des indemnités journalières durant la procédure de licenciement et maintenu le versement de sa rémunération sur la base d’un demi traitement, non prévu par la réglementation applicable, une telle faute n’a fait naître aucun préjudice pour Mme A… qui ne tenait d’aucun texte un droit à rémunération au cours de cette période pour laquelle son inaptitude définitive à son emploi avait été constaté. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / (…) ». L’article 49 du même décret dispose que : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 50 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. / (…) ».
6. D’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir d’une faute du centre hospitalier tenant à l’absence d’indemnisation du préavis de deux mois pour un montant de 6 176 euros, dès lors qu’il résulte de l’instruction que, par un courriel du 17 avril 2023, la requérante a explicitement renoncé au préavis de deux mois.
7. D’autre part, Mme A…, étant un agent de contractuel de droit public, relève des dispositions du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lesquelles ne prévoient pas le doublement de l’indemnité de licenciement en cas d’inaptitude physique consécutive à un accident de travail. Mme A…, n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les Hospices civils de Lyon ont commis une faute en ne lui attribuant pas le doublement de son indemnité de licenciement.
8. Enfin, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les Hospices civils de Lyon n’ont pas commis de faute dans le versement de l’indemnité de licenciement de Mme A… et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a subi un préjudice moral. Par suite, la demande de celle-ci doit être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros à verser au Hospices civils de Lyon au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karba, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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