Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2208507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé la sanction qui lui a été infligée le 8 juin 2022 par la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le rapport d’enquête a bien été transmis au chef d’établissement ;
— la décision de poursuite a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision du 5 juillet 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas eu accès à l’enregistrement de vidéosurveillance et que l’enregistrement visionné n’a pas été versé au dossier de la procédure, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— la décision de la commission de discipline du 8 juin 2022 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que cette commission était irrégulièrement composée ;
— la procédure disciplinaire a été mise en œuvre en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision du 5 juillet 2022 est entachée d’inexactitude matérielle dès lors que les faits sur lesquels se fonde la sanction litigieuse ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de faute du premier degré au sens du 2° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire ;
— la sanction est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12h00 par une ordonnance du 18 décembre 2024.
Un mémoire pour le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 27 février 2025. Il n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était incarcéré au sein de la maison centrale d’Ensisheim entre janvier et septembre 2022. A la suite d’un incident avec un codétenu, survenu le 27 mai 2022, la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim lui a infligé, le 8 juin suivant, une sanction de vingt jours de mise en cellule disciplinaire, dont cinq avec sursis. M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 5 juillet 2022 du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg sur son recours préalable contre cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code pénitentiaire : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment : () 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire ; () « . En vertu des articles R. 234-2 et R. 234-3 de ce code, les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline, qui comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs qui ont voix consultative. Aux termes de l’article R. 234-6 du même code, dans sa version alors applicable : » Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. "
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, dans son état à la date de la clôture de l’instruction, que le président de ladite commission était effectivement, lors de la séance du 8 juin 2022, assisté d’un assesseur membre de l’administration pénitentiaire et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire, alors que les dispositions précitées imposent la présence de deux membres assesseurs lors de la commission de discipline. Dès lors, l’irrégularité de la composition de la commission de discipline, qui a eu pour effet de priver M. A d’une garantie de procédure, est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée du 5 juillet 2022.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est.
Sur les frais d’instance :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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