Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2520786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat de lui adresser les courriers par mail.
Il soutient que sa demande est urgente et utile dès lors que son refus opposé par le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat fait obstacle à la réception des courriers qui lui sont envoyés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte des termes mêmes de la requête, que M. A a vainement présenté le 16 juillet 2025 une demande au bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, tendant à ce lui soit envoyé ses courriers par voie électronique dématérialisée. Selon les propres dires du requérant ledit bureau a expressément opposé un refus à cette demande le 17 juillet 2025. Par suite et, dès lors que la mesure demandée par M. A fait en tout état de cause, obstacle à l’exécution de la décision administrative rejetant la mesure sollicitée, ses conclusions n’entrent pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative et, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. B
signé
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