Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2501352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501352 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025 et un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 portant avancement d’échelon en tant qu’il le classe au 4ème échelon du grade de technicien supérieur d’étude et de fabrication du ministère de la défense de 2ème classe.
2°) d’organiser une médiation avec son administration.
Il soutient qu’il peut prétendre à la reprise d’ancienneté prévue à l’article 17 du décret 2009-1388 et qu’il n’a jamais été informé de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-2 du même code précise que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ».
3. Par arrêté du 23 novembre 2020, M. B a été titularisé dans le corps des techniciens supérieur d’étude et de fabrication du ministère de la défense au grade de 2ème classe, échelon 2 avec une ancienneté conservé d’un an et un mois et dix jours à la suite de sa réussite au concours externe pour l’accès à ce grade pour l’année 2019. Par courriel du 20 février 2023, il a sollicité la modification de cet arrêté en tant qu’il n’a pas tenu compte de la reprise d’ancienneté prévue à l’article 17 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat. Sans réponse de l’administration, il a réitéré cette demande le 18 avril suivant et a obtenu un rendez-vous fixé au 9 mai 2023 pour évoquer cette question. Par un recours du même jour dont l’administration a accusé réception le 1er juin suivant, il a, à nouveau, sollicité le bénéfice de cette reprise d’ancienneté. A supposer même que ce recours, présenté plus de deux ans après l’arrêté de titularisation, ne présente pas un caractère tardif, une décision implicite de rejet est née le 1er août 2023 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, cette décision est devenue définitive et ne peut donc plus faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Si le requérant fait valoir qu’il a ensuite réitéré sa demande à de multiples reprises, en dernier lieu le 27 janvier 2025, les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration sur ces demandes sont purement confirmatives de la décision de rejet de son recours gracieux du 9 mai 2023 et n’ont dès lors pas eu pour effet de réouvrir le délai de recours. Il en est de même de l’arrêté attaqué du 16 janvier 2025 en tant qu’il porte avancement de l’intéressé au 4ème échelon de son grade. Il en résulte que la requête de M. B, enregistrée le 28 février 2025, est tardive et ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2302025
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