Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2025, n° 2405893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer aux fins de délivrance de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance dudit titre de séjour lui permettrait de procéder à la présentation d’une demande de renouvellement de sa carte de résident ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction, que M. B, ressortissant marocain né en 1980, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 décembre 2024, a formulé une demande de changement de domicile acceptée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 février 2024. Il fait valoir que, en l’absence de convocation par les services préfectoraux pour la délivrance par l’administration de ce nouveau titre, il se trouve dans l’incapacité de procéder au renouvellement de sa carte de résident. Ainsi, et compte tenu des nombreuses relances de la part du requérant et de son conseil, la carence de l’administration dans la convocation de l’intéressé et la délivrance de son titre de séjour le place dans une situation précaire. Dès lors, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Elle ne fait, en outre, obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, de convoquer M. B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui délivrer son titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à M. B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, de convoquer M. B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui délivrer son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 janvier 2025,
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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