Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2416155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416155 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024 sous le n° 2416155, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » non notifiée par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les décisions de retrait de points figurant sur son relevé d’information intégral (R2I).
M. A soutient que :
— la décision « 48 SI » ne lui a pas été régulièrement notifiée car envoyée à son ancienne adresse, chez sa mère, à Chevilly-Larue (94550) ;
— certaines infractions ne sont pas définitives ;
— pour certaines autres, il n’a pas été contrôlé ; le retrait de 8 points n’est donc pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. B A, né le 10 décembre 1994, a appris en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’il avait fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls suite à certains retraits de points consécutifs à un certain nombre d’infractions routières. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » ainsi que les décisions de retrait de points figurant sur son R2I.
3. En premier lieu, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI », M. A se contente de soutenir que celle-ci ne lui a pas été régulièrement notifiée car envoyée à son ancienne adresse, chez sa mère, à Chevilly-Larue (94550) ; or, il est de jurisprudence constante que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; ce premier moyen sera donc écarté comme inopérant.
4. En second lieu, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points figurant sur son R2I, M. A soutient que certaines infractions ne sont pas définitives et que, pour certaines autres, il n’a pas été contrôlé ; il en déduit que le retrait de 8 points n’est donc pas justifié. Toutefois, d’une part, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, il ressort du R2I de M. A que celui-ci a fait l’objet de 7 infractions routières ayant entrainé le retrait de 3, 3, 3, 1, 3, 3 et 3 points, soit 19 points en tout. Et aucun sous-total de ces différents retraits de points n’aboutit à un retrait de 8 points. Par suite, ce second moyen sera également écarté comme inopérant.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 4 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2416155
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