Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 27 juin 2024, n° 2011986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de 276,02 euros sur un montant total de 1 104,09 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de prime d’activité.
Il soutient que c’est de bonne foi qu’il a déduit le montant de ses panier-repas de ses revenus dès lors ce sont des agents de la CAF qui lui ont demandé de procéder ainsi, à l’occasion de deux appels téléphoniques des 8 et 9 septembre 2020, et qu’aucune information relative à la déclaration des panier-repas n’est disponible sur le site internet de la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était bénéficiaire de la prime d’activité depuis le mois de novembre 2018. A l’issue d’échanges entre les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire et l’intéressé, il est apparu que celui-ci avait déduit de ses ressources déclarées les indemnités de paniers-repas versées par son employeur. Par un courrier du 23 septembre 2020, la CAF a notifié à M. A un indu de prime d’activité d’un montant total de 1 104,09 euros, correspondant à une somme de 146,04 euros versée à tort de février à avril 2019 et une somme de 958,05 euros versée à tort de mai 2019 à août 2020. Le 3 octobre 2020, M. A a sollicité la remise gracieuse de la dette ainsi mise à sa charge. Après saisine de la commission de recours amiable, la CAF de Maine-et-Loire a accordé à M. A une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 276,02 euros, par une décision du 20 octobre 2020. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne procède pas à une remise gracieuse totale de son indu de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 843-5 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (). »
3. Aux termes de l’article L. 843-5 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () /La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision accordant une remise gracieuse partielle d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de M. A un indu de prime d’activité d’un montant total de 1 104,09 euros, la CAF a réintégré dans les ressources du foyer de l’allocataire les indemnités de panier-repas versées par l’employeur de M. A, lesquelles constituent des ressources, sur une période allant du mois d’avril 2019 au mois d’août 2020. M. A, qui soutient que cette erreur dans la déclaration de ses revenus est imputable à des informations erronées d’agents de la CAF et à une absence d’information sur le site internet de celle-ci, doit être regardé comme étant de bonne foi. Cependant, le requérant ne soutient pas qu’il serait dans l’incapacité financière de procéder au remboursement de la somme laissée à sa charge, celle-ci ayant d’ailleurs été remboursée à la date du présent jugement par retenues sur d’autres prestations. Le requérant ne produit d’ailleurs aucun document relatif à ses ressources et à ses charges, en dépit d’une demande qui lui a été faite en ce sens par le tribunal pour compléter l’instruction. En outre, la CAF soutient sans être contestée que les revenus salariaux du foyer de M. A composé de sa compagne travaillant en contrat à durée déterminée, de lui-même travaillant en contrat à durée indéterminée et de l’enfant du couple, s’élevaient au mois de juillet 2022 à 2 600 euros mensuels environ. Par suite, le requérant ne justifie ni même n’allègue être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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