Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2507433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2025 et 9 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a obligée à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine, les mardi et jeudi de 10 heures à 12 heures (hors jours fériés) à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen, dès lors qu’elle omet de prendre en considération ses liens familiaux en France en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de remise de son passeport et de se présenter à la police
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun délai et qu’elle n’est ni nécessaire ni adaptée eu égard aux garanties de présentation qu’elle présente et à son comportement qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pellerin.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 1er février 2007, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 15 septembre 2024 et a sollicité l’asile le 2 octobre suivant auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Sa demande a été placée en procédure accélérée au motif que l’intéressée provient d’un pays considéré comme sûr et a été clôturée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2025, notifiée le 25 avril suivant, au motif que l’intéressée n’avait pas introduit sa demande d’asile auprès de cet organisme. Entre-temps, celle-ci a sollicité la réouverture de sa demande d’asile. Par une décision du 17 juillet 2025, notifiée le 1er octobre suivant, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Souhaitant contester cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de cette instance le 3 octobre 2025. Par un arrêté du 8 octobre suivant, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a obligée à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine, à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juillet 2025, à M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D… au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. À cet égard, la requérante fait valoir que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas tenu compte de la présence en France de sa mère, de son beau-père et de l’une de ses sœurs. Toutefois, à supposer établie cette circonstance, il ressort de ses propres écritures que les intéressés n’étaient pas en situation régulière à la date de l’arrêté attaqué, leurs demandes de titre de séjour ayant été rejetées par le préfet d’Ille-et-Vilaine et leurs recours en annulation de ces décisions, actuellement pendant devant le tribunal administratif de Rennes, n’ayant pas pour effet de les placer en situation régulière. Ils n’avaient ainsi pas vocation à se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… réside en France depuis le 15 septembre 2024, qu’elle est célibataire, sans enfant à charge, qu’elle a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de dix-sept ans et qu’elle y a notamment une sœur avec laquelle elle entretient des liens au vu de ses écritures. À supposer que la famille de la requérante soit présente en France ainsi qu’elle le soutient, elle n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire français ainsi qu’il a été dit. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :/ 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
Si Mme D… soutient que son retour en Géorgie l’exposerait à des violences commises à son encontre par son père, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine et ne démontre pas non plus qu’elle ne pourrait bénéficier d’aucune protection des autorités en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. À cet égard, Mme D… ne peut utilement invoquer son droit au maintien sur le territoire français à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, ce droit a pris fin par la décision de l’OFPRA, qui par la décision du 17 juillet 2025, a statué en procédure accélérée sur sa demande d’asile au motif qu’elle provenait d’un pays considéré comme sûr et ce, conformément au d) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’entrée en France de la requérante est récente et elle ne justifie pas y avoir des attaches stables et régulières. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de la requérante, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de présentation aux services de police :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision portant remise du passeport et de l’obligation de se présenter à la police, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». L’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Selon l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
Au regard du pouvoir d’appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l’autorité administrative pour apprécier la nécessité d’imposer une obligation de présentation sur le fondement de l’article L. 721-7, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
Il résulte des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la durée de l’obligation de présentation correspond au délai de départ volontaire de trente jours fixé dans l’arrêté litigieux. En outre, la requérante qui se contente d’alléguer qu’elle présente des garanties de représentation, ne démontre pas que cette obligation de se présenter au commissariat n’était pas nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme D… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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