Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 23 mai 2024, n° 2200813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 avril 2024, N° 2201533 |
| Dispositif : | Question préjudicielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct enregistré le 12 février 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 et 19 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Bron, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil d’administration de La Poste l’a révoquée, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat puis du Conseil constitutionnel.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser et, en particulier, du droit de se taire qui en découle, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que celui du respect des droits de la défense, garanti par l’article 16 de la même déclaration.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le directeur général de La Poste, représenté par Me Rossignol, conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A.
Il soutient :
— à titre principal, que les conditions d’application de l’article 61-1 de la Constitution ne sont pas remplies, dès lors que les dispositions arguées d’inconstitutionnalité ne sont pas des dispositions législatives ;
— à titre subsidiaire, que la question posée ne présente pas de caractère sérieux dès lors que la relation juridique qu’entretient l’autorité gestionnaire avec ses fonctionnaires est d’une nature singulière et n’entre pas dans le champ d’application de la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin,
— les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
— et les observations de Me Rossignol, représentant La Poste.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 30 avril 2024, mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, cadre supérieure de La Poste, a été mise à disposition de la FNCC (Fédération nationale des coopératives de consommation du personnel de La Poste et d’Orange) dont elle a assuré la présidence du 18 juin 2010 au 13 mai 2019, date de sa démission. Par une décision en date du 26 novembre 2021, le directeur des relations sociales et des règles RH et des instances réglementaires nationales agissant sur délégation du président directeur général de La Poste, a révoqué Mme A. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat () ».
3. Aux termes de l’article R. 771-6 du code de justice administrative : « La juridiction n’est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’État ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision du Conseil d’État ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. /Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. /Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. /L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. »
5. Aux termes de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. /La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d’Etat. »
6. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Telecom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1. »
7. Mme A soutient d’une part, que les dispositions des articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat méconnaissent les dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen faute qu’elles prévoient que l’agent faisant l’objet de poursuite disciplinaire a été informé de son droit de se taire. La requérante se prévaut notamment de la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 dont il ressort que le principe constitutionnel tiré des dispositions de l’article 9 de la Déclaration de l’homme et du citoyen aux termes duquel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, implique que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé de ce droit de se taire. D’autre part, la requérante conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution tels que prévus à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dans la mesure où les dispositions litigieuses n’imposent pas à l’autorité disciplinaire de garantir le caractère contradictoire de la procédure « tout au long de la procédure disciplinaire », c’est-à-dire dès la phase d’enquête administrative.
8. En premier lieu, les dispositions de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 qui se bornent à rappeler que le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce auprès du conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, n’ont pas trait aux modalités de comparution de l’agent devant l’instance disciplinaire. Par suite, à supposer que ces dispositions soient applicables au litige, la question soulevée concernant l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 ne présente pas de caractère sérieux.
9. En second lieu, s’agissant de la contrariété au droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par un jugement n°2201533 en date du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions du 3ème alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précité, qui sont applicables au présent litige, au regard notamment du principe constitutionnel du droit de se taire garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question prioritaire de constitutionnalité.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires jusqu’à la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
S. BOURDIN
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
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