Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2508177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme F, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de sa fille C B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de séparer durablement son enfant, pour lequel le bénéfice du regroupement familial est demandé, de sa mère et de ses frères et sœurs résidant en France ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
* elle méconnaît les articles L. 434-1, L.434-2, L.434-6 et L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2507561 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme D se prévaut, pour établir une situation d’urgence, de ce qu’elle a pour effet de séparer durablement son enfant pour lequel le bénéfice du regroupement familial est demandé de sa mère et de ses frères et sœurs résidant en France. Cependant, Mme D indique vivre régulièrement en France depuis de nombreuses années. Ainsi, l’enfant pour lequel le bénéfice du regroupement familial est demandé vit séparé de sa mère depuis plusieurs années et la requérante indique elle-même que cet enfant, né le 6 janvier 2008, n’a jamais rencontré ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F.
Fait à Grenoble, le 5 août 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508177
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