Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2025, n° 2517199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a refusé de procéder à la remise gracieuse de la somme de 10 743,05 euros d’indu versée au titre du revenu de solidarité active « socle ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le département procède à des retenues sur son traitement, que ces retenues compromettent les finances du foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’a jamais fraudé, qu’aucune procédure contradictoire n’a été engagée, qu’il n’a jamais réalisé de fausse déclaration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, l’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, une demande présentée devant un tribunal administratif doit être revêtue de la signature du requérant.
Si M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a refusé de procéder à la remise gracieuse de la somme de 10 743,05 euros d’indu, sa requête n’est pas signée, ni accompagnée d’une copie de la requête produite au fond, et tendant à l’annulation de la décision en litige. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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