Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2401861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois permettant de regagner le Cameroun après l’expiration de sa durée de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il y a lieu de ne pas valider la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que le fait qu’elle soit restée en France est purement conjoncturel ; elle n’entend pas s’éterniser sur le territoire français, sa présence en France étant purement conjoncturel pour venir en aide à sa fille dans la prise en charge de ses petits-enfants ; elle ne rencontre pas de problème de visa au regard des multiples visas déjà obtenus dont elle a respecté la durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les observations de Me Kiganga, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née 19 juin 1962, est entrée sur le territoire français le 28 septembre 2022. Le 17 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, si Mme A soutient qu’elle a gardé pendant près de deux ans ses trois petits-enfants au profit desquels une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert avait été ordonnée par le juge des enfants et que sa présence a permis de mettre fin à cette mesure et qu’elle possède des revenus propres, ces seules circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. En second lieu, si Mme A indique qu'« elle n’entend pas s’éterniser sur le territoire français », que sa présence en France « est purement conjoncturel pour venir en aide à sa fille dans la prise en charge des 3 petits-enfants » et qu’ « elle ne rencontre pas de problème de visa au regard des multiples visas déjà obtenus dont elle a respecté la durée » et qu’il y a lieu de ne pas « valider la décision portant obligation de quitter le territoire français », elle ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun texte ou principe et n’assortit son argumentation d’aucune explication, de sorte qu’elle ne met pas le tribunal à même de juger de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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