Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2315709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 4 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Pryfer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a rejeté sa demande de correction de son attestation employeur destinée à Pôle Emploi ainsi que sa demande d’indemnisation de préjudice du même jour, ensemble la décision implicite de rejet à venir le 25 novembre 2023 de ces mêmes demandes ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Argenteuil de rectifier l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi en y mentionnant « fin de contrat à durée déterminée », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Argenteuil à lui verser la somme de 15 350 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de rupture du contrat de travail retenu par la commune d’Argenteuil dans l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi est erroné dès lors que son contrat est arrivé à son terme et que son employeur ne lui a pas proposé de le renouveler ;
- son refus de renouvellement de contrat de travail est fondé sur un motif légitime ;
- le refus de correction de son attestation employeur destinée au Pôle Emploi lui a fait perdre le bénéfice du statut d’intermittent du spectacle, ce qui lui a engendré un préjudice financier de 15 350 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la commune d’Argenteuil conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 129, 92 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet à venir du 25 novembre 2023 comme dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Pryfer, représentant M. A…, présent ;
- et les observations de M. C…, représentant la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, professeur de trombone, a été recruté par la commune d’Argenteuil, par contrat à durée déterminée du 5 octobre 2021, sur un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, à temps partiel, puis à compter du 1er novembre 2021, au grade de professeur d’enseignement artistique de classe normale. Son dernier contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par un courrier du 28 mars 2023, à la suite de sa nomination au poste de professeur de trombone, à temps plein, au conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise, M. A… a informé son employeur qu’il ne souhaitait pas renouveler son contrat au terme de celui-ci. La commune a donc établi, le 5 septembre 2023, l’attestation destinée à Pôle Emploi en cochant, comme motif de la rupture du contrat de travail, « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Par un courrier du 25 septembre 2023 adressé par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception à la commune d’Argenteuil, M. A… a sollicité la modification du motif de rupture en y portant la mention « fin de contrat à durée déterminée » et à défaut de modification, il a précisé qu’il entendait engager la responsabilité de la collectivité pour la perte de son statut d’intermittent du spectacle. Par un courriel du même jour, la commune d’Argenteuil a opposé un rejet à sa demande de modification. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de refus de correction de son attestation employeur ainsi que la décision implicite de rejet de ses prétentions indemnitaires révélée par le courriel du 25 septembre 2023, d’enjoindre à la commune d’Argenteuil de corriger son attestation destinée à Pôle Emploi, et de condamner cette même collectivité à réparer le préjudice qu’il soutient avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 25 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. »
Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 25 septembre 2023, la commune d’Argenteuil a rejeté explicitement la demande de modification du motif de rupture de fin de contrat, formulée le même jour par M. A… et implicitement sa demande d’indemnisation de ses préjudices résultant de la perte alléguée de son statut d’intermittent du spectacle. Cette décision est intervenue avant l’expiration du délai de naissance d’une décision implicite de rejet. Par suite, la décision implicite de rejet dont se prévaut M. A… et qui serait née du silence gardé par la commune d’Argenteuil sur ces demandes est inexistante. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 25 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;(…) ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…)2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur. Enfin, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.
M. A… soutient qu’il disposait d’un motif légitime pour refuser le renouvellement de son contrat dans la mesure où il ne pouvait pas cumuler son emploi, à temps plein, au conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise et celui, à temps partiel, au profit de la commune d’Argenteuil. Toutefois, la circonstance qu’il a refusé de manière anticipée le renouvellement de son contrat en raison de son impossibilité de cumuler ses deux emplois ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées. Si M. A… invoque la nécessité de bénéficier d’un tel motif dans son attestation destinée à Pôle emploi afin de conserver le bénéfice de son statut d’intermittent du spectacle, cette circonstance, même à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne saurait imposer à l’employeur de retenir ce motif, alors qu’il ne correspond pas à sa situation au regard de l’emploi. M. A…, qui doit être considéré comme ayant refusé de renouveler son contrat à durée déterminée sans motif légitime, ne pouvait ainsi être regardé comme privé involontairement d’emploi.
M. A… soutient que la commune aurait commis une erreur matérielle en lui délivrant une attestation à destination de Pole Emploi précisant, comme motif, « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié » dès lors qu’il a tenu l’engagement de son dernier contrat jusqu’à son terme et qu’aucune proposition de renouvellement de contrat ne lui a été faite par la commune.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier adressé au maire d’Argenteuil le 28 mars 2023, M. A… a indiqué : « Mon directeur, monsieur B…, m’a alors informé des différentes possibilités qui s’offraient à moi, et, ne pouvant cumuler mon temps plein avec le poste de professeur de trombone au CRD d’Argenteuil à raison de 5h hebdomadaires, je me retrouve dans l’obligation de devoir faire un choix de carrière. Je vous informe donc, par la présente, de mon choix d’opter pour un « non-renouvellement » de mon contrat, à la fin de celui-ci à la date du 31/08/2023 ». Or, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée. Par suite, au vu des termes du courrier adressé le 28 mars 2023 par l’intéressé, et alors que la commune d’Argenteuil avait jusqu’au 31 juillet 2023 pour lui notifier son intention de renouveler ou non son contrat, M. A… a été à l’initiative du non-renouvellement de son contrat de travail. D’autre part, dans le cas où un agent refuse pour un motif non légitime le renouvellement de son contrat, il appartient à l’administration de cocher sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi le motif 37 correspondant à « rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié », qui doit être regardée comme correspondant à cette situation en l’absence d’autres cases dans l’attestation destinée à Pôle Emploi. C’est donc à bon droit que la commune d’Argenteuil a coché ce motif dans l’attestation employeur délivrée à M. A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur matérielle doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 septembre 2023 en tant qu’elle porte refus de modifier l’attestation destinée à Pôle Emploi émise le 5 septembre 2023 présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Comme il a été dit au point précédent, la décision du 25 septembre 2023 en tant qu’elle porte refus de modifier l’attestation destinée à Pôle Emploi émise le 5 septembre 2023 n’est pas illégale. Par suite, en l’absence de faute de la commune d’Argenteuil, M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de cette collectivité à lui verser les sommes réclamées en indemnisation de son préjudice allégué tenant à un motif erroné figurant sur l’attestation employeur à destination de Pôle Emploi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argenteuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A…, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Argenteuil présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Argenteuil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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