Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2507454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour méconnait l’article L. 423-1 et l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus d’admission au séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 3 décembre 1997 à Bizerte (Tunisie), serait entré en France le 28 février 2020 sous couvert d’un visa selon ses déclarations. Il a sollicité le 5 juin 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988, après son mariage avec une ressortissante de nationalité française. Par l’arrêté attaqué du 17 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». A ceux de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » La condition prévue à l’article L. 412-1 est relative à la production par l’étranger du visa de long séjour.
Il résulte de ces dispositions que l’étranger marié avec une ressortissante française est dispensé de l’obligation de détenir un visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-1 du code. Il doit néanmoins être entré régulièrement sur le territoire français.
En l’espèce, M. B… n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Les seules attestations sur l’honneur du requérant et de sa conjointe, établies pour les besoins de la cause, ne saurait suffire à pallier l’absence de production d’un visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne prouve sa présence en France que depuis le 16 décembre 2023, date de son mariage à Grenoble avec une ressortissante française. La séparation d’avec son épouse sera donc nécessairement très courte, le temps de retourner en Tunisie et d’obtenir un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Dès lors, le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français subséquente n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 de la préfète de l’Isère.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’Etat n’étant pas partie perdante, les conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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