Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juin 2025, n° 2504486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 et le 23 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Dagli, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de retirer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut s’inscrire à l’université, qu’elle ne peut se rendre dans son pays d’origine, le Brésil et ne peut disposer d’un suivi médical ;
— la mesure est utile ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 30 avril 2025 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B a été informée par le préfet des Yvelines d’une convocation en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 30 avril 2025 à 8 heures 45 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2025, la requérante conclut au non-lieu s’agissant de ses conclusions aux fins d’injonction, ce qui doit être regardé comme un désistement. Ce désistement des conclusions aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête aux fins d’injonction de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504486
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