Rejet 13 septembre 2022
Rejet 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 sept. 2022, n° 2205321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 13 septembre 2022, M. C F A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre le préfet à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il constituerait une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation tant en fait qu’en droit en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— la décision ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 12 et 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B, qui informe la partie présente qu’il est susceptible de substituer d’office aux dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 3° du même article,
— les observations de Me Laspalles, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que la mesure a été notifiée à la levée d’écrou, que M. A a été condamné pour des faits particulièrement graves, que le requérant est entré en France de manière régulière le 8 mai 2003 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il s’est marié à une ressortissante française dont il a divorcé, qu’il a deux enfants de nationalité française nés en 2003 et 2006, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour « conjoint de français » puis de « père d’enfant français », qu’il a été condamné par la Cour d’assises de la Haute-Garonne, qu’il a été incarcéré à Muret, à Perpignan, que l’obligation de quitter le territoire français est effectivement fondée sur la menace à l’ordre public, que le préfet opère une confusion entre la menace à l’ordre public et les condamnations, qu’il est important de prendre en compte la trajectoire du requérant depuis sa condamnation et ce qu’il a fait en détention, que le requérant a obtenu un CAP « agent de restauration » en détention à Perpignan, qu’il a travaillé en cuisine pendant un peu plus de deux ans à Muret, qu’il a également obtenu un certificat d’agent de sécurité, a participé à des activités sportives, que l’administration ne justifie pas qu’il ait commis des incidents disciplinaires, alors que ses instructeurs parlent d’un comportement correct, qu’il a fréquenté le SMPR avec des entretiens avec des psychologues et psychiatres, qu’on peut considérer au regard des démarches entreprises et de la prise de conscience qui a été la sienne que la menace à l’ordre public n’est plus d’actualité, qu’il entretient toujours des liens affectifs avec ses deux filles, que M. A a reçu des visites de ses amis, de sa compagne, Laure Chaufour, qui vit à Toulouse, de la mère de l’une de ses filles, que l’administration ne démontre pas l’actualité de la menace à l’ordre public, que s’agissant de la seconde condamnation, du 7 avril 2021, qui concerne un recel de biens lorsqu’il était détenu, celle-ci n’est que d’une durée de quatre mois et ne permet pas de démontrer l’actualité de la menace à l’ordre public, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut d’examen et viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans marquerait un coup d’arrêt aux relations avec ses filles,
— les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de la Haute-Garonne, ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 octobre 1978 à Dakar (Sénégal), est entré sur le territoire français le 8 mai 2003, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 24 novembre 2003 au 23 novembre 2004, puis d’un titre de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français du 24 novembre 2004 au 22 novembre 2007. Il a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 octobre 2008. Il a fait l’objet d’un nouvel arrêté préfectoral portant reconduite à la frontière le 6 mars 2010, confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 21 octobre 2010. Il a sollicité son admission au séjour en tant que père de deux enfants de nationalité française. Le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 11 juillet 2013, un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse et la Cour administrative d’appel Bordeaux. M. A a été condamné, le 25 novembre 2015, par la Cour d’Assises de la Haute-Garonne à une peine d’emprisonnement de dix ans pour des faits d’escroquerie et viol commis sous la menace d’une arme et viol commis en réunion. Le tribunal judiciaire de Toulouse l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement le 7 avril 2021 pour recel de bien. Par un arrêté en date du 6 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A est entré en France sous couvert d’un visa court séjour le 8 mai 2003, qu’il a bénéficié à deux reprises d’un titre de séjour temporaire, qu’il a fait l’objet de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2008 et le 11 juillet 2013, ainsi qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 6 mars 2010, qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans le 13 décembre 2013 pour des faits « d’escroquerie et viol commis sous la menace d’une arme, viol en réunion et vol », et une seconde peine d’emprisonnement de quatre mois pour « recel de bien » le 7 avril 2021 et que ces faits sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public. Le préfet de la Haute-Garonne indique également que le requérant est divorcé et père de deux enfants, qu’il se déclare en concubinage avec Mme E qui ne lui rend plus visite depuis le 14 octobre 2018, qu’il n’entretient plus de lien avec ses enfants et qu’il a refusé de communiquer des informations relatives à sa situation personnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte donc l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prononcer la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu et d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la synthèse des observations réalisée par la direction de l’administration pénitentiaire, ainsi que l’attestation de la direction centrale de la police aux frontières intitulée « refus de communiquer du nommé : A Fallou F », versées par le préfet de la Haute-Garonne à l’instance que M. A a refusé d’être auditionné au centre de détention de Muret, par les services de police le 5 juillet 2022. M. A n’apporte aucun élément permettant d’en contredire les mentions. Compte tenu de ce refus, M. A ne peut utilement se prévaloir de ne pas avoir été informé, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, de la possibilité qu’une telle mesure soit prise à son encontre et invité à présenter ses observations sur ce point. Il ne ressort au surplus d’aucune pièce du dossier que M. A aurait pu livrer au préfet des éléments pertinents susceptibles d’influer le sens de la décision contestée et dont le préfet n’aurait pas été préalablement informé. M. A n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu au sens des stipulations précitées.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (). ".
9. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour le 8 mai 2003. Le requérant n’entrait donc pas, à la date de la décision attaquée, dans le champ d’application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel concerne les seuls étrangers présents régulièrement sur le territoire français depuis moins de trois mois. Toutefois, il est constant que le requérant a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour le 11 juillet 2013, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 31 décembre 2013 et par la Cour administratif d’appel de Bordeaux le 22 juillet 2014. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 5° du même article mentionné dans l’arrêté attaqué. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet dans l’application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. A fait valoir qu’il est père de deux filles françaises et qu’il réside en France depuis l’année 2003. Toutefois, il est célibataire et n’établit ni même n’allègue participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il ne justifie pas même des liens affectifs qu’il entretiendrait avec ses filles, par la seule production de quelques courriers dépourvus de toute date. M. A a été condamné pour des faits d’escroquerie, de vol, de viol sous la menace d’une arme et de viol en réunion le 13 décembre 2013 par la Cour d’Assises de la Haute-Garonne ainsi que pour les faits de recel de bien par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2018. Son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. M. A ne démontre pas qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ni qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision en litige n’est pas disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ni davantage que sa décision serait de nature à emporter pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Il résulte des circonstances de fait énoncées au point 12 ci-dessus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A participerait à l’entretien et l’éducation de ses enfants dont l’une, au demeurant, est majeure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 3° de l’article L. 612-2 et les 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant en particulier l’intention de M. A de ne pas se conformer à sa mesure d’éloignement, l’absence d’exécution de sa précédente mesure d’éloignement et l’absence de garantie de représentation. Dès lors la décision est suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A, ou qu’il se serait placé en situation de compétence liée, avant de prononcer la décision en litige. Par suite, les moyens doivent être écartés.
18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12 du présent jugement, et considérant que le requérant n’a pas exécuté les trois précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
19. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant en particulier la soustraction de l’intéressé à trois précédentes mesures d’éloignement et son comportement constitutif de trouble à l’ordre public. La décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est donc suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prononcer la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 du présent jugement, le préfet n’a pas méconnu le droit de M. A à être entendu garantie par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
24. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à deux reprises. Les faits pour lesquels il a été condamné sont constitutifs d’une menace à l’ordre public. Il est constant que trois précédentes mesures d’éloignement ont été prises à l’encontre du requérant le 20 octobre 2008, le 6 mars 2010 et le 11 juillet 2013. Le requérant est célibataire, il ne justifie pas d’une participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d’origine. En l’absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour, le préfet de la Haute-Garonne, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 septembre 2022. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
26. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Fallou F A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Lu en audience publique le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Finances publiques ·
- Clientèle ·
- Responsabilité limitée ·
- Exploitation commerciale ·
- Imposition ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Valeur ajoutée ·
- Installation ·
- Doctrine ·
- Activité ·
- Parc d'attractions ·
- Loisir ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Clientèle ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Témoin ·
- Maire ·
- Audition ·
- Terme ·
- Conseil ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Filiale ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Administration ·
- Avance de trésorerie ·
- Société mère ·
- Assistance ·
- Pénalité ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Brésil ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Fins
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Demande d'aide ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.