Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2302331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 avril 2023 et le 24 avril 2023, M. A… C…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Perpignan lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Perpignan de procéder à sa réintégration dans un délai de huit jours à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a été informé de l’audition d’un témoin qu’au moment de la tenue du conseil de discipline et qu’il ne lui a ainsi pas été possible de s’expliquer utilement ;
— il est entaché d’erreur de fait faute d’indiquer que la procédure pénale s’est achevée par sa relaxe ;
— la sanction est disproportionnée compte tenu du contexte dans lequel les faits ont été commis, de son parcours, de la faible publicité des faits et des regrets dont il a fait part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302333 du juge des référés du tribunal du 2 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Pion, représentant M. C…, et celles de Me Joubes, représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
M. C… est adjoint territorial d’animation de la commune de Perpignan depuis le 1er janvier 2020, après avoir été recruté à compter du 19 janvier 2011 pour assurer les fonctions de médiateur de rue puis rattaché, à compter du 14 mai 2012, à la mission relation avec les quartiers. À la suite de messages diffusés sur le réseau social Snapchat, M. C… a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au terme de laquelle le maire de la commune de Perpignan, suivant l’avis du conseil de discipline du 15 mars 2023, lui a infligé, par un arrêté du 6 avril 2023, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2023. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté et, par une ordonnance n° 2302333 du 2 mai 2023, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « L’autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l’article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi. ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l’autorité territoriale ne peuvent demander qu’un seul report. ».
Ni les articles 6, 7 et 8 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, ni aucune autre disposition ou principe n’imposent à l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d’assister à leur audition. En l’absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l’agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.
Il ressort de la lecture du procès-verbal du conseil de discipline du 15 mars 2023 que le conseil de discipline a entendu M. B… en qualité de témoin cité par l’administration, en présence de M. C…, ce dernier ayant présenté des observations avant et après cette audition. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que M. C… n’a pas été préalablement informé de l’audition d’un témoin ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, eu égard à l’indépendance des procédures pénales et administratives, M. C… ne peut utilement invoquer la circonstance qu’à la date à laquelle la sanction a été prononcée à son encontre, il avait fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 26 janvier 2023 dont il ressort des termes qu’il fait droit à une exception de nullité soulevée par le prévenu. Au demeurant, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’autorité administrative serait tenue d’indiquer, dans sa décision qui prononce la sanction, les suites données à la procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…). ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour infliger à M. C… la sanction d’exclusion temporaire de deux ans, le maire de la commune de Perpignan s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a reconnu avoir mis en ligne sur le réseau social Snapchat, via un compte intitulé « Scoop-mairie66 », entre le 29 juin 2022 et le 1er juillet 2022, plusieurs messages portant nommément et gravement atteinte à l’honneur et à la considération de deux adjoints au maire, du directeur général des services, du directeur de la police municipale et du responsable du service médiation urbaine.
M. C… soutient que la sanction est disproportionnée compte tenu du contexte de frustration professionnelle dans lequel les faits ont été commis, de son parcours, de la faible publicité des faits et des regrets dont il a fait part. Toutefois, au regard de la nature des faits commis et, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté en litige comme des pièces du dossier, de la résonance particulière que la diffusion de ces messages outranciers a revêtue à l’occasion de la fête des personnels de la commune de Perpignan qui s’est tenue le 30 juin à 18h30, le maire de la commune n’a pas, compte tenu du manquement à l’obligation de réserve et de loyauté et du discrédit ainsi jeté sur l’administration, pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Perpignan n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Perpignan et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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