Rejet 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 17 mars 2023, n° 2009196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, la SARL Abcdaire de la fenêtre, représentée par la SELARL Mazingue Avocat, agissant par Me Mazingue, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a procédé à une requalification irrégulière de ses encaissements sur les années 2013, 2014 et 2015 en s’immisçant de manière irrégulière dans la gestion de la société ;
— les encaissements identifiés sur son compte bancaire correspondent effectivement à des avances de trésorerie consenties par la SARL Storesud à sa société mère, en application de la convention de trésorerie signée entre la mère et sa filiale le 1er septembre 2009 ;
— de tels flux ne sauraient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au regard de l’absence de réunion des conditions de soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services, telles que prévues par l’article 256 du code général des impôts ; en particulier, l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue n’est pas caractérisée ;
— ainsi, les virements en litige, qui correspondent à des avances de trésorerie consenties par la SARL Storesud à sa société mère, la société requérante, en application de la convention de gestion de trésorerie, ne sauraient constituer la contre-valeur de prestations de services ;
— en outre, contrairement à ce que soutient l’administration, il existe un écart significatif de 61 217 euros entre le montant des facturations émises au titre de prestations d’assistance administrative, et le montant des versements effectués par la société Storesud à sa société mère, en application de la convention de gestion de trésorerie ;
— l’administration ne justifie pas, en droit comme en fait, sa décision d’appliquer la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les prestations d’assistance et de services sont facturées mensuellement avec mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures par la société requérante à sa filiale Storesud ;
— ces prestations d’assistance administrative facturées à cette filiale n’étaient formellement pas réglées en comptabilité par ces versements ;
— dès lors, il serait incohérent de considérer que les versements de la filiale seraient des excédents de trésorerie versés à la société mère en application de la convention de trésorerie, alors que, dans le même temps, la filiale n’est pas en mesure de régler les prestations d’assistance qui lui sont facturées, pour des montants globalement équivalents ;
— le contrôle des déclarations CA3 souscrites par la société Storesud démontre que cette dernière a déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur la quasi-intégralité de ses charges ; or, en application de l’article 271-I-2 du code général des impôts, le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable ; la société mère, qui est la société requérante, aurait donc dû collecter la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations réalisées par elle auprès de sa filiale ;
— le co-gérant de la société requérante et gérant de la SARL Storesud, ne pouvait ignorer la divergence de traitement entre la mère et la fille pour une même opération ;
— le moyen tiré de l’absence de lien direct en raison de l’application de la convention de gestion de trésorerie est infondé ;
— le moyen tiré de l’absence de lien direct résultant de la discordance entre la créance de la société requérante au titre des prestations administratives et les encaissements figurant sur ses comptes bancaires est infondé.
Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Abcdaire de la fenêtre, qui exerce une activité de holding, détient 58 % de la SARL Storesud. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. À l’issue de ce contrôle, une proposition de rectification n° 3924 du 27 juin 2016, établie selon la procédure de rectification contradictoire, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, d’un montant total, en droits et pénalités, de 123 708 euros. L’administration fiscale ayant, par une décision de rejet du 18 septembre 2020, rejeté la réclamation préalable de la contribuable reçue le 25 avril 2018, la SARL Abcdaire de la fenêtre demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’intégralité de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées () ». Aux termes de l’article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se fonder sur les résultats de l’instruction, compte tenu, le cas échéant, de l’abstention des parties à produire les éléments qu’elles sont seules en mesure d’apporter, pour estimer si l’activité d’un contribuable doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté, lors de la vérification de comptabilité, de nombreux encaissements sur les relevés bancaires du compte de la SARL Abcdaire de la fenêtre au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, constitués de virements provenant de la SARL Storesud, sa filiale, qu’elle a regardés comme intervenus en règlement des prestations d’assistance et de services de la SARL Storesud à la société holding en application de la convention de « management fees » qui lie les deux sociétés. Si la société requérante soutient que les encaissements en cause correspondent, non pas au règlement de prestations de services par sa filiale, mais à des avances de trésorerie consenties par sa filiale en application de la convention de trésorerie qu’elles ont conclue, et que de tels flux ne sauraient en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où les conditions posées par l’article 256 du code général des impôts ne seraient pas remplies, le service a constaté que les prestations d’assistance et de services facturées mensuellement par la société requérante à sa filiale Storesud, avec mention de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui constituent son entier chiffre d’affaires, n’étaient pas réglées en comptabilité. Il résulte de l’instruction que les montants encaissés sur le compte bancaire de la société requérante concordent, sur trois ans, avec les montants facturés par cette dernière à sa filiale. A cet égard, si la société requérante fait valoir que des écarts significatifs existent entre les sommes facturées et les virements bancaires pris en compte sur les périodes en cause, le service n’a constaté, au titre de l’année 2013, qu’un écart de 19 328,63 euros hors taxes sur une facture de 180 240 euros hors taxes qui peut être conforme aux usages commerciaux, ce que ne conteste pas la société requérante, au titre de l’année 2014, qu’un faible écart de 2 510 euros hors taxes et, au titre de l’année 2015, que l’écart de 30 240 euros correspond à deux factures présentées lors des opérations de contrôle mais non comptabilisées. Le service a par ailleurs constaté, d’une part, que les contrôles des déclarations CA 3 souscrites par la société Storesud démontraient que cette dernière a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces factures sur la quasi-intégralité de ses charges alors précisément que le droit à déduction prend naissance, en application de l’article 271-I-2 du code général des impôts, lorsque la taxe devient exigible chez le redevable, d’autre part, que la taxe sur la valeur ajoutée collectée mensuellement, et partiellement, par la société requérante pour un montant total de 239 283 euros n’avait pas été reportée dans les déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée et n’avait pas été reversée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a pu, à juste titre, et sans remettre en cause la convention de gestion de trésorerie conclue entre la requérante et sa filiale, regarder les flux financiers en cause non comme des avances de trésorerie, mais comme la rémunération des prestations de services effectuées par la société requérante pour sa filiale. En conséquence, et conformément aux dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts, la prestation de holding consistant en une assistance administrative, juridique et comptable de sa filiale constitue une prestation imposable, la taxe devenant exigible en application de l’article 269-2 du même code au moment du paiement de la prestation. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à réclamer à la société requérante les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations en cause au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ». En outre, aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
7. Pour appliquer une pénalité de 40 % sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration s’est fondée sur le fait que la SARL Abcdaire de la fenêtre ne pouvait ignorer que les encaissements réguliers reçus sur son compte bancaire de la part de la SARL Storesud correspondaient au règlement des prestations d’assistance effectuées par la société holding auprès de sa filiale, en application de la convention signée le 1er janvier 2010 entre les deux sociétés, que les gérants de la société ne pouvaient ignorer qu’ils généraient indûment un excédent de trésorerie, en ne collectant pas une taxe sur la valeur ajoutée qui était, par ailleurs, déduite par une autre société dont ils avaient le contrôle et que, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été comptablement collectée, la requérante ne pouvait ignorer qu’elle était due. Dans ces conditions, et eu égard à l’importance des montants et à la répétition des insuffisances de déclaration de chiffre d’affaires sur les trois années vérifiées, l’administration doit être regardée comme démontrant suffisamment que la société requérante a délibérément omis de déclarer une taxe qu’elle savait exigible et justifiant ainsi du bien-fondé des pénalités qui ont été infligées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Abcdaire de la fenêtre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Abcdaire de la fenêtre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Abcdaire de la fenêtre et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller.
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
La présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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