Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 avr. 2025, n° 2504916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme E F, agissant en tant que représentante légale de ses fils mineurs, les enfants D B et A B, représentés par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 17 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’accorder les conditions matérielles d’accueil aux enfants D B et A B, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 2000 HT soit 2400 euros TTC au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et d’ordonner leur versement à Me David, conseil des requérants, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme aux requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi au regard des articles L 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 551- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et D.551-17 du même code dès lors que l’OFII l’a prise le jour même de la demande d’asile sans procéder à une évaluation complète de la vulnérabilité de ses enfants ;
— elle est entachée d’un vice de procédure contraire au droit d’être entendu, aux principes généraux du droit européen et aux dispositions de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’un débat contradictoire préalable et postérieur à la décision attaquée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que l’agent, non identifié, ayant conduit l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, ait eu la qualification requise ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 551- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, lesquelles sont contraires à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle constitue une atteinte manifeste au droit d’asile et au principe de dignité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini, qui, en outre, soulève d’office le moyen d’ordre public tiré de l’inapplicabilité du 4° de l’article L. 551-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la situation des enfants B ;
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David et représentant Mme F, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, ressortissante ivoirienne née 26 septembre 1994, a déposé le 17 février 2025 une demande d’asile pour ses enfants mineurs A B et D B, nés en France respectivement le 28 juillet 2021 et le 22 août 2022, demande qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas présenté cette demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours pendant lequel elle pouvait raisonnablement le faire. Mme F demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquels les décisions refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être écrites et motivées. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de la requérante ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme F et à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité et de celle de ses enfants, alors même que la décision attaquée a fait suite, dans le même jour, à l’entretien d’évaluation de vulnérabilité. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas de décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à l’organisation préalable de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 17 février 2025, Mme F a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité en français, langue qu’elle a déclaré comprendre. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien a reçu une formation spécifique, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense, sur laquelle Mme F a apposé sa signature, que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la requérante ne saurait directement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs d’asile, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne. Par suite le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit européen doit être écarté.
11. En sixième lieu, l’article 17 de la directive 2013/33/UE précise que : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21 () ».
12. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551- 15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (). ".
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (). » et de l’article L. 521-3: « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». En application de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. » Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. »
14. Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. () ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
16. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
18. En l’espèce, si Mme F ne conteste pas ne s’être présentée que le 17 février 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile pour faire enregistrer la demande d’asile de ses enfants mineurs, soit près de trois ans après son entrée en France, en 2021 selon ses déclarations, ce retard, même s’il n’est pas justifié, ne peut fonder, en droit et en fait, au regard du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus des conditions matérielles d’accueil attaquée, dès lors que les enfants D et A B ne sont pas entrés en France mais y sont nés.
19.Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
20. Il ressort des pièces produites en défense, qui ont été communiquées à la requérante, que son conjoint, M. B, et elle-même, entrés en France le 16 juillet 2021, ont déposé chacun, le 3 décembre 2021, une demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par l’office français des réfugiés et apatrides par décision notifiée le 10 février 2022, au motif qu’ils bénéficiaient d’une protection internationale dans un autre Etat et que leur recours contre cette décision a été rejeté définitivement par la cour nationale du droit d’asile, le 20 juin 2022 en ce qui concerne M. B, et le 16 juin 2022 pour ce qui est de Mme F. Ainsi, la demande d’asile introduite le 17 février 2025 pour ses deux fils mineurs par la requérante a le caractère d’une demande de réexamen et peut, dès lors être rejetée sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
21. En outre, il ressort des pièces du dossier que, si elle n’est plus accueillie depuis le 3 avril 2024 au sein des établissements du groupe francilien de régulation hôtelière, la famille de Mme F dispose d’un hébergement par le biais du 115 dont il n’apparaît pas qu’elle pourrait être privée et que l’aîné des enfants a été admis en crèche à Bobigny. Mme F n’est pas isolée puisque son compagnon est hébergé avec elle et ses enfants ainsi qu’il ressort de la fiche établie à la suite de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité en date du 17 février 2015. Par ailleurs, lors de cet entretien, elle n’a pas fait état de besoins particuliers ni signalé de problèmes de santé ou demandé à se voir remettre un certificat médical vierge en vue de bénéficier d’un avis dit « C ». Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière qui n’aurait pas été prise en considération par l’OFII. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du droit d’asile ainsi que de l’incompatibilité de la décision attaquée avec le principe de dignité et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme F à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, agissant en tant que représentante légale de ses fils mineurs, les enfants D B et A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à Me David
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. PERFETTINI
La greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Titre exécutoire ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Obligation ·
- Clôture ·
- Mise en demeure ·
- Produit
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Départ volontaire ·
- Sérieux ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Suspension
- Taxe d'aménagement ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Principe de proportionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Loi de finances ·
- Société par actions ·
- Ressort ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Société anonyme
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Pièces
- Droit d'asile ·
- Vienne ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Cellule ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Illégal ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.