Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 mars 2026, n° 2602566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme B… C… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- les observations de Me Fresard, représentant Mme C…, assistée de Mme A…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ;
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante sri lankaise née le 30 mars 1998, a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 30 décembre 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 12 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme C… aux autorités autrichiennes. Mme C… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre (…) b) des critères de détermination de l’État membre responsable (…) c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) d) de la possibilité de contester une décision de transfert (…) e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement » ; aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (…) b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 30 décembre 2025, Mme C… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assistée par un interprète de la société agréée AFTCOM – Interprétariat, en langue tamoul, qu’elle a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu’en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture de Seine-et-Marne, qui a porté ses initiales sur chacune de ces brochures et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, Mme C… est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dans ces conditions, l’intéressée ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l’agent qui l’a mené en se bornant à faire valoir qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de justifier de sa situation personnelle et notamment de la présence en France de son frère et de son compagnon alors, en tout état de cause, qu’elle n’invoque aucune circonstance qui l’aurait empêchée de faire valoir toute observation utile à cet égard, qu’elle ne conteste sérieusement ni l’exactitude ni l’exhaustivité des mentions portées sur le résumé de cet entretien qui retranscrit notamment ses déclarations sur sa situation personnelle et familiale et qu’elle y a apposé sa signature précédée de la mention « Madame déclare ne pas avoir de famille en France » en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts et que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise, sans formuler à cet égard aucune objection. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. L’Autriche est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile de Mme C… sera traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, Mme C…, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle risquerait de subir personnellement en Autriche en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, Mme C…, qui a déclaré être célibataire et entrée en France le 5 septembre 2025, y résidait ainsi au mieux depuis six mois seulement à la date de la décision contestée et ne s’était prévalu auprès de l’administration de la présence d’aucun membre de sa famille en France ou en Europe. Si elle fait valoir désormais la présence en France d’un compatriote qu’elle présente comme étant son compagnon et qu’elle serait enceinte de leur enfant depuis le mois de novembre 2025, en se bornant à produire le récépissé de demande de carte de séjour de cette personne ainsi que diverses pièces relatives au suivi de sa grossesse, elle n’établit pas à la date de la décision contestée la réalité et a fortiori l’ancienneté et la stabilité de cette relation maritale ni être, à cette date, à la charge de cette personne ni, à l’inverse devoir lui porter assistance alors d’ailleurs qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier qu’elle aurait fait état de cette situation auprès de l’administration avant l’édiction de la décision attaquée. La requérante ne saurait pas davantage se prévaloir de la présence en France d’un autre compatriote qu’elle présente comme étant son frère dont elle produit la carte de séjour temporaire alors qu’elle n’établit par aucune des pièces versées au dossier leur lien de parenté ni d’ailleurs qu’elle entretiendrait une quelconque relation avec cette personne à la date de la décision contestée. Si elle a entendu exciper de son état de santé, les documents médicaux qu’elle produit qui font état d’un début de grossesse présumée au 25 novembre 2025, ne sont pas de nature à démontrer une quelconque pathologie dont elle souffrirait ni que sa grossesse ferait obstacle à son transfert en Autriche où elle pourra le cas échéant bénéficier d’un suivi pour sa grossesse en qualité de demandeur d’asile. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme C… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de Mme C…, et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse vers l’Autriche, en tout état de cause, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l’encontre de Mme C… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 12 février 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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