Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2207475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’ordonner au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du Code de la justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur les faits ayant motivé le refus de délivrance de la carte professionnelle en litige ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieur ;
— le code des relations publiques avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est vu refuser la délivrance d’une carte professionnelle pour exercer la profession d’agent de sécurité privée par une décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 9 septembre 2022. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () « . L’article L. 612-20 du même code dispose : » nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 () : 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance de sa carte professionnelle d’agent de sécurité à M. B, le directeur du CNAPS s’est fondé sur des faits de conduite d’un véhicule terrestre sous l’empire d’un état alcoolique le 17 février 2022. Il en a conclu que son comportement était de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, principale mission d’un agent de sécurité et, par suite, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Toutefois, ces faits sont isolés, commis dans un cadre privé, et n’ont été accompagnés d’aucun acte de violence et outrage à l’égard des forces de l’ordre qui l’ont interpellé ou de tiers, révélant un défaut de maitrise de soi. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, c’est à tort que le directeur du CNAPS a considéré qu’ils étaient incompatibles avec un emploi d’agent de sécurité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et à demander son annulation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité à M. B doit être annulée.
Sur l’injonction :
6. L’exécution de ce jugement implique nécessairement que le CNAPS accorde à
M. B une carte professionnelle d’agent de sécurité. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au CNAPS de délivrer à M. B la carte demandée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 9 septembre 2022 du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle d’agent de sécurité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023 .
La rapporteure,
C. C
Le président,
S. DhersLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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