Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2202978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. D A et Mme C A, représentés par Me Dauvergne, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— alors que l’administration a procédé, de facto, à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ils n’ont pu bénéficier des garanties afférentes à cette procédure, et en particulier de son caractère contradictoire ;
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’ils n’ont pu bénéficier du délai de réponse de deux mois prévus par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;
— la procédure d’imposition méconnaît les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification du 27 février 2020 ne comporte pas de précision sur l’origine et la teneur des renseignements et documents obtenus de tiers et sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir les impositions en litige ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que la plus-value afférente à la cession des titres de la société Gaz Européen Holding ne pouvait bénéficier que d’un abattement de 65 % et non de 85 % en application des dispositions de l’article 150-0-D du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur pièces, M. et Mme A se sont vu notifier, par deux propositions de rectification en date du 25 novembre 2019 et du 27 février 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016, d’une part, et de l’année 2017, d’autre part, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés () ». Aux termes de l’article L. 12 du même livre : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / À l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal () ». Aux termes de l’article L. 47 de ce livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande () ».
3. M. et Mme A soutiennent que, compte tenu de la nature des vérifications effectuées, de la teneur et du volume des renseignements demandés par le service, le contrôle opéré au titre des années 2016 et 2017 a constitué un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, et non un contrôle sur pièces, et qu’ils auraient donc dû pouvoir bénéficier des garanties attachées à cette procédure en application de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l’instruction que, par un courrier n° 754-SD du 27 novembre 2019, le service a, d’une part, demandé aux requérants, qui avaient déclaré au titre de leurs revenus pour l’année 2017 une plus-value imposable bénéficiant d’un abattement pour durée de détention renforcé, de préciser et de justifier les modalités de calculs et d’entrée dans le patrimoine, ainsi que les dates et prix d’acquisition ou de souscription des titres en cause. D’autre part, s’agissant de leurs revenus fonciers, il leur a été demandé de fournir la copie du bail, les quittances de loyers et les justificatifs d’encaissement des charges et des loyers, concernant deux appartements dont ils sont propriétaires à Deauville et Maisons-Alfort et qui sont mis en location dans le cadre des dispositifs Duflot et Scellier. Les renseignements demandés avaient ainsi pour objet de vérifier les modalités de calcul de la plus-value susmentionnée, et en particulier de l’abattement pratiqué, ainsi que le respect des conditions relatives aux dispositifs Duflot et Scellier et donc de permettre au service de contrôler l’exactitude des déclarations souscrites par les contribuables et le bien-fondé des déductions opérées. Ce contrôle, qui n’a pas eu pour objet de vérifier la cohérence entre les revenus des contribuables et leur patrimoine, leur trésorerie ou leur train de vie constitue donc un contrôle sur pièces et non un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A. Il est par ailleurs constant que M. et Mme A ont présenté, par lettres en date du 26 décembre 2019 et du 10 janvier 2020, leurs observations en réponse aux propositions de rectification du 25 novembre 2019 et du 27 février 2020 et que l’administration fiscale leur a répondu par lettre n° 3926 du 21 janvier 2020. Le moyen tiré de ce que les requérants auraient été privés à tort des garanties attachées à la procédure d’examen de leur situation fiscale personnelle, et plus généralement du droit à un débat contradictoire, doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. / L’administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu’ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu’ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu’elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code. / () Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. » Aux termes de l’article L. 16 A de ce livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ».
5. Si les requérants soutiennent que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que le courrier n° 754-SD du 27 novembre 2019 ne précisait pas qu’ils disposaient, en application des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, d’un délai de deux mois pour y répondre, il ressort des mentions de ce courrier qu’il constitue d’une demande de renseignements adressée aux requérants sur le fondement de l’article L. 10 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut fonder la rectification des bases d’imposition d’un contribuable sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers sans l’avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l’origine et de la teneur de ces renseignements. Cette obligation d’information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l’exercice du droit de communication. Si cette obligation ne s’étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l’administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n’est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l’administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié.
7. Les requérants soutiennent que l’administration n’a pas respecté l’obligation d’information qui lui incombe en vertu des dispositions de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification du 27 février 2020 n’est pas suffisamment explicite s’agissant de l’origine des informations ayant permis au service d’évaluer les prix de cession et d’acquisition des droits sociaux de la société Gaz Européen Holding et de déterminer que leur fils B n’avait pas sa résidence principale à Deauville. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A a remis le 10 janvier 2020, à l’inspectrice en charge du contrôle, le bulletin de souscription des actions Gaz de Paris en date du 28 décembre 2010, ainsi que la copie d’un acte de donation en date du 26 janvier 2017 de la nue-propriété de 1 148 titres de la société Gaz Europeen Holding à chacun de ses trois enfants et que la proposition de rectification du 27 février 2020 fait référence à l’enregistrement de trois actes de cession de droits sociaux le 24 février 2017 par le service des impôts des entreprises de Nanterre Rueil. D’autre part, l’administration fiscale dispose de toutes les déclarations fiscales souscrites par les contribuables et donc des adresses déclarées par ces derniers. Par conséquent, les renseignements ou documents en cause n’ont pas été obtenus de tiers, mais ont été communiqués par les requérants ou sont nécessairement détenus par les différents services de l’administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes du 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts : « () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code, dans sa version applicable au litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés () sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / () 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : () 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession () ".
9. Les requérants soutiennent que c’est à tort que l’administration a procédé à la rectification de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession, le 31 janvier 2017, des titres qu’ils détenaient dans la société Gaz Européen Holding en retenant la date du 28 décembre 2010 comme point de départ de la durée de détention des titres cédés, d’où une durée de détention inférieure à huit ans et un abattement de 65 %. Ils soutiennent que la prise de participation de M. A au capital de la société Gaz de Paris avait été convenue avec l’actionnaire principal et le fondateur de celle-ci, avant sa création en 2006, ces titres ayant ensuite été apportés en 2013 à la société Gaz Européen Holding, en contrepartie de l’attribution à M. A de 12 704 actions de cette dernière et d’une soulte. Toutefois, alors qu’ils ont produit un bulletin de souscription d’actions portant sur 14 972 nouvelles actions de la société Gaz de Paris à la date du 28 décembre 2010, les requérants n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles l’entrée de M. A au capital de la société Gaz de Paris remonterait à 2006. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a retenu la date du 28 décembre 2010 comme point de départ de la durée de détention des titres et a appliqué un abattement de 65 % en application des dispositions précitées de l’article 150-0-D du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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