Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2401344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme D… B…, représentée par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté son recours hiérarchique introduit à l’encontre de la décision du 1er mars 2024 de la directrice du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau de refus d’octroi d’un permis de visite au bénéfice de M. C… ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un permis de visite, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, écroué depuis le 8 janvier 2024, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau à compter de cette date jusqu’au 8 août 2024. Par une décision du 1er mars 2024, la directrice du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau n’a pas fait droit à la demande de permis de visite présentée par sa compagne Mme D… B…. Par un courrier du 13 mars 2024, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejetée puis confirmée par une décision du même jour de la cheffe de cet établissement pénitentiaire. Par un courrier du 25 mars 2024, Mme B… a ensuite formé un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg qui a confirmé, le 22 avril 2024, la décision du 1er mars 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement le recours gracieux doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête dirigées contre la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est du 22 avril 2024 rejetant le recours hiérarchique formé par Mme B… contre la décision de la cheffe d’établissement du 1er mars 2024 rejetant sa demande de permis de visite doivent également être regardées comme dirigées contre cette décision du 1er mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
La décision de refuser la délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées propres à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
Pour refuser le permis de visite à Mme B…, l’administration pénitentiaire s’est fondée dans les décisions attaquées sur le compte-rendu des écoutes téléphoniques du 21 février 2024 et sur la visite de la compagne de son co-détenu. Il ressort de ce compte rendu produit en défense que l’échange téléphonique intervenu le 21 février 2024 entre Mme B… et son compagnon faisait référence à une demande de transmission d’un message à un contact téléphonique pour que la requérante prenne « 10 euge (gramme) de doré » en vue de les confier à la compagne d’un co-détenu lors d’une visite au parloir qui devait intervenir l’après-midi de cet échange téléphonique ce qu’elle a accepté de faire en répondant « ok, ça marche ». Il ressort également des termes de la décision prise sur recours hiérarchique que cette visite est bien intervenue le 21 février 2024, ce que la requérante ne conteste pas dans ses écritures. En outre, il est constant que M. C… a été condamné à deux ans et vingt mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants. Ainsi, alors que la circulation de stupéfiants est susceptible, dans le contexte d’un établissement pénitentiaire, de porter gravement atteinte au bon ordre et à la sécurité, en se bornant à alléguer qu’elle n’a commis aucune infraction, la requérante ne conteste pas utilement le motif retenu par la directrice interrégionale des services pénitentiaires dès lors que le refus d’un permis de visite constitue une mesure de police administrative dont le but est de prévenir, pour l’avenir, la commission d’actes répréhensibles sans qu’il soit besoin de caractériser une infraction pénale. Si Mme B… soutient également que ce refus de permis empêche son enfant d’aller voir son père, le ministre fait valoir en défense sans être contredit, qu’il était loisible à l’intéressée de confier son enfant à un tiers bénéficiant d’un permis de visite ou de solliciter une association habilitée à assurer le lien entre les enfants et les personnes détenues, dans le cadre de visite encadrées, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune autre mesure n’était susceptible d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes, la décision de refus du permis de visite apparaît, dans les circonstances de l’espèce, adaptée et proportionnée. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir les décisions en litige seraient entachées d’erreur d’appréciation et auraient porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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